3°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer son dossier d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature de produire les attestations des personnalités communiquées à la commission, le procès-verbal de délibération de la commission d'avancement du 1er au 4 et du 8 au 11 décembre 2014, le règlement intérieur de la commission d'avancement en vigueur à la date de délibération ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16, titulaires d'un diplôme et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 25-3 de cette ordonnance dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 9 de la loi organique du 5 mars 2007 : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction (...). / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury (...). / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire (...) est motivée (...) " ; que, selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ; qu'en vertu de ce dernier article, la commission d'avancement dresse les listes d'aptitude aux fonctions de magistrat ;
2. Considérant que M. C...A..., qui exerçait auparavant, comme salarié d'une association d'aide au droit, l'activité de coordonnateur d'un point d'accès au droit situé dans le 15ème arrondissement de Paris a sollicité son intégration directe au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre des dispositions citées ci-dessus ; qu'à l'issue de son stage probatoire, le directeur de l'École nationale de la magistrature a émis le 4 novembre 2014 un avis très réservé sur son intégration ; que le jury d'aptitude prévu à l'article 21 de l'ordonnance a émis un avis favorable à son intégration ; que, par une décision du 5 février 2015, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à l'intégration de M. A... ; que le recours gracieux de M. A...contre cet avis a été implicitement rejeté par la commission ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission d'avancement et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
3. Considérant, en premier lieu, que les avis préalables de la directrice du centre de stage, du coordonnateur régional de formation et du directeur-adjoint de l'Ecole nationale de la magistrature chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche constituent de simples mesures préparatoires et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. A...tendant à leur annulation sont, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu de relever d'office ce moyen, qui est d'ordre public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis de la commission d'avancement, contre lesquelles le requérant ne produit aucun élément probant, que cette dernière aurait été irrégulièrement réunie lorsqu'elle s'est prononcée sur la candidature de M. A...à une intégration ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été affecté, pour son stage probatoire, au tribunal de grande instance d'Evry, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; qu'il fait valoir que MmeB..., en sa qualité de présidente de l'association qui l'employait précédemment, avait cosigné, en septembre 2013, une lettre à son attention formulant des remarques sur son comportement professionnel et qu'elle était également, au moment de son stage, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, dans le ressort de laquelle était affecté le coordonnateur régional de formation ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'évaluation de M. A... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les rapports et avis sur lesquels s'est fondée la commission d'avancement et l'avis de cette dernière seraient entachés de partialité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité des conditions de déroulement de son stage, de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 23 février 2012 de l'Ecole nationale de la magistrature relative au stage probatoire des candidats à l'intégration directe, dès lors que ce document, émanant de la direction des stages, qui se borne à formuler des recommandations aux responsables de stage, est dépourvu de caractère impératif ; que si le requérant soutient que des irrégularités se sont produites au cours de son stage et, notamment, que la durée de son stage au siège civil a été réduite, qu'il a été tardivement informé de la modification de l'organisation de son stage et qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur la correction de projets de décisions portant sur un contentieux très spécialisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de réaliser sa période probatoire dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude aux fonctions de magistrat du second grade ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en décidant, au vu de l'ensemble des évaluations réalisées lors du stage de M.A..., dont plusieurs, notamment au siège civil, faisaient état de réserves ou d'insuffisances, y compris s'agissant de son expression orale, ainsi que des avis très réservés sur son intégration directe dans la magistrature formulée par le coordonnateur régional de formation et le directeur-adjoint de l'Ecole nationale de la magistrature chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, de déclarer l'intéressé inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, la commission d'avancement, qui n'a pas dénaturé ou " falsifié " le contenu de ces documents, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu que si, lorsque qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, c'est au défendeur qu'il incombe de produire tous les éléments permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de faire présumer que la mesure qu'il attaque procéderait, comme il l'allègue, d'une pratique discriminatoire en raison de son nom ou de ses origines ; que le moyen tiré de ce que la décision de la commission d'avancement procéderait, au prix d'une erreur de droit, d'une telle discrimination doit dès lors être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être également rejetées ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être de même rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.