Résumé de la décision :
La société Réseau de transport électricité (RTE) a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir d’un point d’une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) datée du 11 juin 2015, lui imposant de soumettre un projet de modèle de convention de raccordement au réseau public de transport pour les installations de production indirectement raccordées. La CRE a également implicitement rejeté le recours gracieux de RTE. Le tribunal a rejeté la requête de RTE, considérant que la CRE a agi dans le cadre de ses compétences en matière de raccordement électrique, sans excéder ses prérogatives.
Arguments pertinents :
1. Compétence de la CRE :
La CRE est explicitement habilitée à approuver les modèles de conventions de raccordement, comme le stipule l'article L. 342-4 du Code de l'énergie : “La convention de raccordement [...] est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.” Cela confirme que la CRE a le droit d’exiger des modèles, y compris pour les raccordements indirects.
2. Raccordements indirects :
La décision souligne que les installations de production, même raccordées indirectement, sont également soumises aux mêmes exigences que celles directement raccordées. Une installation de production doit se conformer aux règlements mentionnés dans le décret du 23 avril 2008, ce qui inclut la souscription d'une convention de raccordement.
3. Absence de dépassement des compétences :
Le tribunal conclut que, en demandant à RTE de soumettre un modèle de convention pour les raccordements indirects, la CRE n’a pas outrepassé ses compétences : “la CRE a pu, sans outrepasser les compétences qui lui sont dévolues [...] demander à RTE de lui soumettre pour approbation un projet de modèle”.
Interprétations et citations légales :
1. Sur la compétence de la CRE :
L'article L. 342-4 du Code de l'énergie précise que la CRE doit approuver les modèles de convention, indiquant un contrôle de leur conformité avant publication. L’importance de cette vérification est cruciale pour assurer une uniformité et une fiabilité dans le processus de raccordement.
2. Sur le statut des installations indirectement raccordées :
Les articles relatifs au droit d'accès aux réseaux et aux conventions de raccordement (article L. 321-6 et article L. 111-91 du Code de l'énergie) montrent que les exigences d'accès s'appliquent uniformément. La référence à ces articles confirme que le cadre légal est conçu pour intégrer toutes les formes de raccordement :
- Code de l'énergie - Article L. 321-6 : "Le gestionnaire du réseau public de transport [...] est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs."
- Code de l'énergie - Article L. 111-91 : "Pour mettre en oeuvre les dispositions [...] des contrats sont conclus [...] avec les utilisateurs de ces réseaux."
3. Implication sur la décision finale :
L'argument selon lequel aucune somme ne peut être mise à la charge de la CRE est basé sur l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule que les frais de justice ne sont pas à la charge d’une partie qui n’est pas perdante. En conséquence, la CRE n'étant pas la partie perdante, aucune indemnisation ne sera requise de sa part.
Ces éléments juridiques sous-tendent la légitimité de la décision et les obligations de la CRE vis-à-vis des conventions de raccordement, tout en consolidant le cadre réglementaire en matière d’énergie.