Résumé de la décision
M. A... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution française des prévisions de l'action 16 "protection juridique des majeurs" du programme 304 "inclusion sociale et protection des personnes", qui figurait dans le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2018. Toutefois, le Conseil d'État a décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil constitutionnel, considérant que les prévisions de répartition des crédits ne constituent pas des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des prévisions budgétaires : Le Conseil d'État a évoqué que les prévisions relatives à la répartition des crédits entre les actions des différents programmes, mentionnées dans le projet annuel de performances, ont un caractère informatif et ne sont pas contraignantes pour le Gouvernement. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
Citation pertinente : "les prévisions relatives à la répartition des crédits [...] ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des dispositions législatives".
2. Conditions de transmission d'une QPC : Le Conseil d'État a rappelé les conditions cumulatives nécessaires pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel. Notamment, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme, et la question doit être nouvelle ou sérieuse.
Citation pertinente : "il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige".
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 : Cet article établit que le moyen tiré de l'atteinte aux droits garantis par la Constitution peut être soulevé devant le Conseil d'État dans certaines conditions. Il s'agit de s'assurer que la disposition contestée ait une application concrète et pertinente dans le cadre du litige.
2. Loi organique n° 2011-662 du 1er août 2001 - Article 7 et Article 9 : Ces articles précisent que les crédits sont limitatifs et doivent être utilisés par programme, en restant dans la limite des crédits ouverts. Cela renforce l'idée que les prévisions budgétaires ne peuvent engager la responsabilité de l'État au titre des droits fondamentaux.
Citation directe (Article 9) : "Les crédits sont limitatifs (...). Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts."
3. Préambule de la Constitution de 1946 : Bien que M. A... ait invoqué les alinéas 10 et 11, le Conseil d'État a déterminé que les objectifs et engagements énoncés dans le projet annuel de performances ne sont pas en eux-mêmes des dispositions pouvant justifier l'atteinte aux droits et libertés garantis par cette même Constitution.
En conclusion, le Conseil d'État a statué qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, en raison du caractère informatif des prévisions budgétaires et de l'absence de qualification législative de celles-ci.