Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation du ministre de la transition écologique et solidaire contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait annulé une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rejetant la demande de riverains de l'aérodrome d'Aix-Les Milles. Ces derniers contestaient un avis publié par le ministre, relatif à la délégation de service public pour cet aérodrome. La haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, jugeant que l'avis ne constituait pas une décision faisant grief, mais une simple mesure préparatoire. Elle a ainsi rejeté la requête des riverains, confirmant la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Nature de l'avis :
Le Conseil d'État a jugé que "l'avis d'appel public à la concurrence... se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation". Il a ainsi confirmé que cet avis ne constituait pas une décision sur le principe du recours à une délégation de service public, mais une simple mesure préparatoire. Cette distinction a été primordiale dans le jugement, car elle a justifié l'irrecevabilité des recours intentés contre l'avis.
2. Absence de décision formalisée :
Le Conseil d'État a statué qu’"aucune disposition n'impose à l'État... d'adopter... une décision sur le principe du recours à une telle délégation", soulignant une différence essentielle entre la procédure applicable aux collectivités territoriales et celle à l'État. Ainsi, le ministre n’avait pas l’obligation d'une décision préalable formalisée, ce qui a été un des fondements de sa décision.
Interprétations et citations légales
1. Sur la notion de décision faisant grief :
Le Conseil d'État a précisé que "l'avis litigieux ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation", établissant ainsi un cadre précis pour déterminer ce qui constitue une décision administrative susceptible de recours. Ce point est fondamental, car il souligne que seuls les actes ayant un caractère décisoire peuvent être contestés en excès de pouvoir, ce qui exclut les actes préparatoires.
2. Délégation de service public et recours :
Comme souligné dans la décision, les délégations de service public "peuvent faire l'objet du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers pour en contester la validité". Cela fait référence à la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'État, qui pose un cadre pour le contrôle juridictionnel des contrats administratifs, confirmant que la contestation de la validité d’une délégation ne peut se faire qu'après la conclusion du contrat.
3. Code de justice administrative :
La décision fait référence à l'article L. 821-2 du code de justice administrative, enclenchant le rejet de la requête au fond par la cour pour des raisons liées à la nature non attaquable de l'avis en question.
Ces éléments font état de l’importance d’un cadre juridique clair pour la gestion des délégations de service public, tout en clarifiant les voies de recours disponibles pour les tiers intéressés.