Résumé de la décision
M. A... a été incorporé dans la marine nationale en 1995 et a subi un test de dépistage du VIH, dont il n’a pas été préalablement informé. En 2006, il a demandé à ce que l’État soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour préjudice, arguant d’un défaut de consentement pour ce test. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par un jugement du 20 octobre 2016. M. A... a alors formé un pourvoi en cassation, qui a conduit à l’annulation du jugement, pour vice de procédure, car le rapporteur public n’a pas suffisamment informé les parties sur ses conclusions. En statuant au fond, la décision a reconnu que le test était conforme à la réglementation en vigueur et a rejeté les demandes de M. A...
Arguments pertinents
1. Violation de la procédure de communication : La cour a constaté que le rapporteur public a seulement mentionné "Satisfaction partielle", ce qui est jugé insuffisant pour informer correctement les parties avant l’audience. Cela constitue une irrégularité au sens de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, qui exige d’informer sur le sens des conclusions.
Citation : « cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ».
2. Absence de faute en matière de consentement : Le tribunal a également jugé que le test était prévu par la réglementation applicable et que, par conséquent, M. A... ne pouvait pas prétendre que le service de santé des armées avait agi fautivement en ne recueillant pas son consentement.
Citation : « M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique relatives au consentement du patient, qui n'étaient pas en vigueur à l'époque ».
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 711-3 : Cet article stipule que les parties doivent être mises en mesure de connaître les conclusions du rapporteur public avant l'audience pour préparer leurs observations éventuelles. L'absence de communication détaillée sur les conclusions constitue une irrégularité.
Citation : « […] les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer… ».
2. Code de la santé publique - Article R. 4127-36 : Bien que cet article traite du consentement du patient, la cour a noté qu'il n'était pas en vigueur à l'époque des faits, rendant ainsi inapplicable l’argument de M. A... selon lequel son consentement aurait dû être requis.
Citation : « M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions […] qui n'étaient pas en vigueur à l'époque ».
En conclusion, la décision établit que M. A... n'a pas été lésé sur le plan juridique en raison de l'application des normes en vigueur lors de son incorporation dans la marine nationale, malgré l'absence d'une information préalable sur le test VIH. L’irrégularité procédurale a permis d'annuler le jugement initial, mais les revendications de M. A... ont été par la suite refusées sur le fond.