Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie d'un pourvoi des consorts A..., suite au décès du lieutenant Guillaume A... lors d'un accident aérien survenu en mai 2007 en Égypte, dans le cadre d'une mission militaire. La cour a estimé que l'État avait engagé sa responsabilité en raison de négligences dans l'encadrement de l'unité de la victime, mais a limité cette responsabilité à la moitié des conséquences dommageables, en raison d'une faute partielle de M. A... en tant que co-pilote, responsable aussi du vol à très basse altitude. Le pourvoi a été rejeté et les consorts A... n'ont pas obtenu les 5 000 euros qu'ils demandaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Responsabilité partagée : La cour a déterminé que la responsabilité de l'État était engagée à hauteur de la moitié des conséquences de l'accident, en mettant l'accent sur la "négligence dans l'encadrement" de l'unité. Cependant, elle a également reconnu que M. A... avait une part de responsabilité en tant que co-pilote en raison de son "vol à très basse altitude", une manœuvre considérée comme fautive compte tenu des circonstances.
> "la cour a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée [...] mais seulement à hauteur de la moitié des conséquences dommageables"
2. Responsabilité des pilotes : Selon les règles militaires de circulation aérienne, le commandant de bord et le co-pilote peuvent être tenus responsables en cas de violations des consignes et ordres applicables au vol. La cour a affirmé que la responsabilité du co-pilote peut être engagée sans exclure celle du commandant de bord.
> "ces dispositions [...] n'excluent pas que puisse être également recherchée la responsabilité propre d'un pilote ou co-pilote"
3. Partie perdante et frais de justice : Le requérant a demandé la condamnation de l'État au paiement de frais en vertu de l'article L. 761-1, mais la cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans l'affaire, rendant impossible l'allocation de cette somme.
> "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante"
Interprétations et citations légales
- Responsabilité du commandant de bord et du co-pilote : La cour s’est référée au décret n° 99-16 du 8 janvier 1999 concernant la réglementation de la circulation aérienne militaire pour établir les responsabilités respectives. Les articles relatifs précisent que le commandant de bord a une obligation de veiller à l'application des règles de l'air, sans exclure la responsabilité du co-pilote.
> "Le commandant de bord est responsable de l'application par le personnel de conduite de l'aéronef des règles de l'air" (Décret n° 99-16 - Point 2.3.1)
> "Le pilote est responsable [...] de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation" (Décret n° 99-16 - Point 2.3.2)
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article évoque la possibilité de faire supporter les frais d'instance par la partie perdante. Dans ce cas précis, le droit a été appliqué pour établir une distinction claire sur qui est la partie perdante, ce qui a conduit au rejet de la demande de remboursement des frais.
> "Article L. 761-1 du code de justice administrative [prévoit l'allocation des frais d'instance uniquement à la partie perdante]"
La décision a donc été motivée par une analyse approfondie des responsabilités en jeu et une application rigoureuse des principes juridiques relatifs à la responsabilité administrative et à la situation des frais de justice.