Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon avait statué en faveur de Mme D..., ancienne militaire et agent administratif territorial, en annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui rejetait sa demande de prise en compte de bonifications d'ancienneté militaire pour le calcul de sa carrière. Cependant, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a formé un pourvoi en cassation, contesté l'arrêt en arguant d'une erreur de droit. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 13 juin 2017, jugeant que Mme D... n'avait plus la qualité de militaire au moment de sa titularisation, ce qui excluait le droit à la reprise de son ancienneté militaire dans la fonction publique civile. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Arguments pertinents
1. Qualité de militaire : Le Conseil d'État a précisé que les droits pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de temp de service militaire sont régis par les dispositions en vigueur à la date de titularisation. Il a interprété que "la cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application [...] de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, qui étaient toujours en vigueur à la date de la titularisation de Mme D...."
2. Détachement nécessaire : Le Conseil a souligné que le droit de bénéficier d'une reprise d’ancienneté est réservé à ceux qui ont été placés en position de détachement et qui ont conservé leur qualité de militaire jusqu'à la titularisation, précisant que "ces dispositions [...] n’ouvrent cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'avait plus, à la date de [sa titularisation], la qualité de militaire."
Interprétations et citations légales
1. Article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : Cet article stipule que "L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés." Cependant, le Conseil d'État a précisé que ce droit n'est plus applicable si l'agent a demandé sa radiation, ce qui a conduit à la perte de sa qualité militaire.
2. Article 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 : Le droit de prise en compte du temps passé sous les drapeaux est conditionné par un détachement effectif au moment de l’intégration dans la fonction publique. En effet, l'article 97 stipule que "le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi [...] est compté pour l'ancienneté", mais uniquement si l'agent a conservé son statut militaire au moment de la titularisation.
Conclusion
La décision annule l'arrêt précédent en raison d'une méprise sur la qualité d'ancien militaire de Mme D... à la date de sa titularisation. Le Conseil d'État a clairement établi que pour bénéficier des avantages d'ancienneté militaire dans la fonction publique, il est impératif d'avoir conservé la qualité de militaire, ce qui n'était pas le cas de Mme D... au moment de son intégration. Cette décision met donc en lumière la nécessité de respecter strictement les conditions prévues par la loi pour la reconnaissance de l'ancienneté militaire dans le cadre de la fonction publique.