Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Douai a été saisie d'une affaire concernant la société CMEG, impliquée dans un contrat de construction d'un hôtel de police et d'une extension au Palais de justice au Havre, réalisé pour le compte de l'État. Après un jugement partiel en faveur de CMEG par le tribunal administratif de Rouen, la cour a annulé diverses décisions et a rejeté les demandes de CMEG. Le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi de CMEG, a reconnu que la cour avait, à tort, rejeté ses conclusions visant les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et la société H4 Valorisation, entraînant ainsi l'annulation de l'arrêt attaqué.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions pour responsabilité quasi-délictuelle : La cour administrative d'appel de Douai a rejeté les demandes de la société CMEG en se basant sur le principe selon lequel "les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires". Toutefois, le raisonnement de la cour a été jugé erroné par le Conseil d'État, qui a affirmé que les membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne pouvaient pas se prévaloir d'une clause transactionnelle dans le contrat, au détriment de CMEG, sans tenir compte du principe de l'effet relatif des contrats.
2. Exclusion de condamnation au titre de l'article L. 761-1 : Le Conseil d'État a estimé que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle » à la demande de condamnation au paiement des frais d'instance des défendeurs, car CMEG n'était pas la partie perdante dans l'instance.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi a joué un rôle clé dans la décision. Notamment :
- Effet relatif des contrats : Le principe de l'effet relatif des contrats, qui stipule que seules les parties au contrat peuvent se prévaloir de ses stipulations, a été mis en lumière. Cependant, le Conseil d'État a précisé que - "les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat" (Code de justice administrative - Article L. 761-1), sauf pour les clauses qui ont un caractère réglementaire.
- Responsabilité quasi-délictuelle : La cour a erronément appliqué les principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle en n'examinant pas correctement le lien contractuel et les implications de l'avenant transactionnel, entraînant ainsi une démarche juridique incorrecte du point de vue de CMEG.
En conclusion, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire pour réexamen et a précisé sa décision en rejetant les demandes de condamnation aux dépens des défendeurs au titre de l'article L. 761-1.