Résumé de la décision
La décision concerne les requêtes n° 392815 et 392819 déposées par l'association ATTAC Montpellier et l'ASSECO-CFDT Languedoc-Roussillon, visant à annuler le décret n° 2015-154 du 11 février 2015 qui approuve un contrat de partenariat entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la réalisation d'un pôle d'échange multimodal à Montpellier. Les associations demandaient l'annulation de ce décret, ainsi qu'une injonction pour la résiliation ou l'annulation du contrat et la prise en charge de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Le Conseil d'État a rejeté leur demande en déclarant les requêtes irrecevables car les associations ne démontraient pas d'intérêts directement touchés par le contrat.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des requêtes : Le Conseil d'État a conclu que les associations requérantes ne pouvaient pas prouver un intérêt direct et certain dans l'exécution du contrat dont ils demandaient l'annulation. Il a été souligné que "les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat." Cette décision s’appuie sur les principes établis dans la décision n° 358994 du 4 avril 2014, décrivant les conditions dans lesquelles un recours est recevable.
2. Définition des objectifs des associations : Le Conseil a analysé les objectifs statutaires des associations, concluant que ni l'ASSECO-CFDT Languedoc-Roussillon ni ATTAC Montpellier ne peuvent justifier un intérêt personnel touché par le contrat. En effet, l’exécution du contrat de partenariat "ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts des consommateurs ou des organisations que défend la requérante."
Interprétations et citations légales
La décision met en lumière des éléments juridiques pertinents :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie dans un procès peuvent être récupérés si cette partie est gagnante. Dans ce cas, les demandes des associations pour la prise en charge de frais ont été rejetées, ce qui souligne l'irrecevabilité de leur recours.
- Droit des tiers à contester un contrat administratif : La décision rappelle que les tiers, pour contester un contrat administratif, doivent prouver qu'ils sont directement affectés par l'exécution de ce contrat. Le passage clé est : "les tiers... ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même."
Ainsi, le Conseil d'État a appliqué une interprétation stricte des conditions permettant aux tiers de contester la légalité d'un contrat administratif, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des demandes formulées par les associations. Les lignes de défense pour la contestation de la légalité des actes d'approbation d'un contrat sont donc clairement balisées, nécessitant une démonstration crédible d'un intérêt direct et particulier.