Résumé de la décision
M. A... a demandé au Premier ministre de prendre des mesures d'application de l'article 3 et du I de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 afin d'aligner les conditions de réintégration après détachement entre les fonctionnaires civils et militaires. La requête vise l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence du Premier ministre sur cette demande. Le tribunal a rejeté la requête de M. A... en considérant que les dispositions législatives invoquées ne s'appliquaient pas au détachement des militaires, et n'imposaient pas d'alignement des conditions de réintégration.
Arguments pertinents
1. Non-applicabilité des dispositions législatives :
Le tribunal a mis en avant que les articles 3 et 5 de la loi du 3 août 2009, relatifs aux conditions de réintégration, s’appliquent aux fonctionnaires civils, mais ne prévoient pas de conditions similaires pour le personnel militaire. Le juge a déclaré que : « ces dispositions, qui ont trait aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l’Etat est réintégré dans son corps d’origine à l’expiration de son détachement, ne sont pas applicables au détachement des militaires ».
2. Absence d'obligation législative :
La décision souligne qu'aucune autre disposition législative ne mandate le Premier ministre à procéder à un alignement des conditions de réintégration pour les militaires.
3. Inapplicabilité des dispositions conventionnelles :
Le tribunal a également rejeté l’argument de M. A... fondé sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il a indiqué que : « le classement indiciaire d'un militaire dans son corps de détachement ne pouvant être assimilé à un bien au sens de ces stipulations », évoquant ainsi la nature des dispositions invoquées.
Interprétations et citations légales
Code de la défense - Article L. 4132-13 :
Cet article introduit des dispositions relatives au détachement des fonctionnaires civils dans des corps militaires. Toutefois, il ne fait pas mention de conditions de réintégration, ce qui est un point clé dans le rejet de la demande.
Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - Article 3 :
Relative à la mobilité et aux parcours professionnels, cet article stipule que la réintégration d’un fonctionnaire à l'issue d'un détachement doit prendre en compte des critères favorables, mais uniquement pour les fonctionnaires civils.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 14 :
Le tribunal conclut que les stipulations de l'article 14, combinées à l'article 1er du premier protocole additionnel, ne s'appliquent pas dans ce contexte, car le cadre légal du classement indiciaire des militaires ne constitue pas un bien au sens juridique.
En somme, la décision se fonde sur une interprétation stricte des textes en vigueur, stipulant que le législateur n’a pas prévu de conditions spécifiques pour la réintégration des militaires après détachement, et qu'aucune disposition législative ou conventionnelle ne commande un tel alignement.