Résumé de la décision
La décision concernait M. B..., un attaché principal d'administration affecté en tant que chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT des Deux-Sèvres. Par une décision du 13 décembre 2012, le directeur départemental adjoint avait arrêté le montant de sa prime de fonctions et de résultat. M. B... contestait cette décision et, après un jugement défavorable du tribunal administratif de Poitiers en juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement. En réponse, le ministre d'État a formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour avait commis une erreur de droit. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative, arguant que le directeur départemental adjoint n'avait pas la compétence requise pour décider de la prime, car il n'avait pas reçu délégation formelle du préfet.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Le Conseil d'État a jugé que la décision du 13 décembre 2012 était entachée d'incompétence car seule le directeur départemental, et non un directeur adjoint assurant l'intérim sans délégation, était habilité à arrêter le montant de la prime de M. B... Cita : « il résulte de ces dispositions que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires […] leur montant individuel ».
2. Appréciation des critères indemnitaire : La loi précise que les régimes indemnitaires basés sur la performance doivent être modulés par le chef de service au vu d'un compte rendu. Le Conseil d'État a affirmé que le rôle du directeur départemental des territoires dans cette modulation était mal interprété par la cour administrative d'appel.
3. Absence de rapport de la cour : Le Conseil d'État a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi, puisque le renversement est fondé sur un élément décisif : l'erreur de droit quant à l'autorité compétente pour la décision.
Interprétations et citations légales
- Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, Article 16 : Ce texte précise que "Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel." Ce décret souligne la responsabilité du chef de service dans l'évaluation des performances des agents.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Le Conseil a également mentionné que cet article empêche l'État de payer des frais de justice à M. B..., car il n'était pas la partie perdante dans cette décision : « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat […] le versement des sommes que demande, à ce titre, M. B... ».
L'ensemble de cette analyse met en exergue la distinction entre les compétences administratives et la nécessité d'une délégation formelle pour la prise de décisions impactant les droits des agents de l'État.