Résumé de la décision
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 31 décembre 2018, qui avait déclaré que des prestations non prévues par le marché de travaux étaient dues à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-ouest. Le Conseil d'État a rejeté ce pourvoi, considérant que les arguments présentés ne justifiaient pas l'admission du pourvoi. En conséquence, la demande de sursis à exécution formulée par la ministre est devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi : Le Conseil d'État affirme que les moyens avancés par la ministre ne permettent pas d'admettre le pourvoi, en citant : "Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi". Cela suggère que le Conseil a jugé que les arguments n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une révision.
2. Erreur de droit et dénaturation des pièces : La ministre a soutenu que la cour avait commis une erreur de droit en concluant que les travaux de l'ordre de service n° 49 n'étaient pas compris dans le marché initial. Cependant, le Conseil d'État n’a pas trouvé cela convaincant.
3. Remboursement des pénalités : Un autre point soulevé concernait la condamnation de l'État à rembourser des pénalités de retard. La ministre a affirmé que ces pénalités n'étaient pas justifiées dans le cadre du contrat initial, mais cela n’a pas affecté la décision d'irrecevabilité du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que le pourvoi en cassation doit faire l'objet d'une procédure préalable d'admission et peut être rejeté si irrecevable ou sans moyen sérieux. La référence à cet article renforce le cadre législatif applicable au traitement des pourvois en cassation, établissant clairement les conditions d'admissibilité.
2. Prévisions contractuelles : Le débat sur la distinction entre les tâches explicitement prévues dans le marché et celles considérées comme non contractuelles révèle une interprétation stricte des obligations contractuelles. La ministre a fait valoir que certaines prestations étaient inhérentes au contrat, mais la cour a jugé que cela n’était pas stipulé : "aucune stipulation des cahiers des clauses techniques particulières ne prévoyait...".
3. Interprétation des actes administratifs : La décision met également en lumière l'importance de l'interprétation des documents contractuels et des plans associés, en soulignant que les documents en possession de l'entreprise ne remplaçaient pas ceux requis pour l’exécution des travaux : "les plans d'architecte dont disposait la société ne pouvaient se substituer à des plans de conception".
Cette analyse démontre que le Conseil d'État a suivi strictement les principes de droit administratif dans le traitement des marchés publics, notamment en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'État et les obligations des entreprises adjudicataires.