Résumé de la décision
La décision est intervenue à la suite d'un pourvoi formé par les ministres de l'écologie et du logement contre une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait reconnu le droit de M. A... à percevoir une indemnité temporaire de mobilité de 10 000 euros, dont 6 000 euros restaient dus après qu'il ait perçu une première fraction de 4 000 euros. Les ministres demandaient l'annulation de cette ordonnance en soutenant que M. A...ne remplissait pas les conditions requises. Cependant, le Conseil d'État a rejeté leur pourvoi, confirmant que M. A...avait droit à l'intégralité de l'indemnité, puisqu'aucune preuve n'établissait qu'il n'était pas éligible.
Arguments pertinents
1. Droit à l'indemnité : Le Conseil d'État a confirmé que M. A... avait droit à l'intégralité de l'indemnité temporaire de mobilité, en soulignant qu'il n'existait aucune contestation valide sur sa capacité à remplir les conditions d'attribution de l'indemnité. Le jugement a clairement indiqué : "il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour percevoir l'intégralité de l'indemnité temporaire de mobilité".
2. Charge de la preuve : Le Conseil d'État a également mis en lumière que les ministres n'avaient pas soulevé de contestations sur les conditions d’attribution en première instance, ce qui les empêchait de faire valoir un argument sur ce point en cassation. Le texte stipule : "les ministres ne peuvent pas davantage soutenir utilement que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur de droit".
Interprétations et citations légales
Les dispositions légales appliquées dans cette décision proviennent du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et de l'arrêté du 28 juillet 2009 :
- Décret n° 2008-369 - Article 1er : Ce texte précise que "dans les administrations de l'Etat, (...) une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires (…)".
- Décret n° 2008-369 - Article 4 : Il établit que "L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité".
- Arrêté du 28 juillet 2009 - Article 6 : Cet arrêté précise que "l'indemnité est versée sur une période de référence de trois ans aux agents affectés sur les emplois visés à l'article 4", renforçant ainsi la condition de durée d'affectation pour bénéficier de l'intégralité de l'indemnité.
Ces dispositions ont été interprétées par la juridiction suprême comme exigeant non seulement une affectation de trois ans mais également une charge probatoire sur le non-respect de cette condition qui incombait à l'administration. En conclusion, le Conseil d'État a donc rationnellement déduit que, en l'absence de preuve de la non-fulfillment des conditions par M. A..., l'indemnisation devait être maintenue.