Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., qui a soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant certaines dispositions de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 et du décret du 3 avril 2015, arguant qu'elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution. Le Conseil d'État a statué que les critiques de M. B... ne peuvent donner lieu à un renvoi au Conseil constitutionnel. En effet, il a conclu que la méconnaissance de la compétence législative ne peut être invoquée que si elle affecte un droit ou une liberté garantis par la Constitution. De plus, certaines dispositions contestées étant de nature réglementaire, elles ne sont pas éligibles au contrôle de constitutionnalité.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance de compétence : Le Conseil d'État souligne que "la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit." Ceci établit une condition essentielle pour qu'une QPC soit recevable.
2. Nature réglementaire des dispositions contestées : Les articles du décret du 3 avril 2015, qui sont critiqués par M. B..., ne relèvent pas des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et, par conséquent, "ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 7 novembre 1958 - Article 23-5 : Cet article permet de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État en vérifiant trois conditions : l'applicabilité, la conformité antérieure de la disposition et le caractère nouveau ou sérieux de la question soulevée.
2. Loi n° 53-39 du 3 février 1953 - Article 2 : Cet article stipule que "pour les besoins permanents du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, des cadres de fonctionnaires titulaires [sont créés], qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983." Cette mention a été au centre des préoccupations de M. B..., qui contestait la conformité de ce cadre.
3. Conséquences de la nature réglementaire des actes : Le Conseil d'État précise que "les dispositions des articles 2 à 5, 7, 10, 12 à 18, 51 et 58 du décret [du 3 avril 2015] qui ont un caractère réglementaire, ne sont donc pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958." Cela insiste sur la distinction entre les actes législatifs et réglementaires en matière de contrôle de constitutionnalité.
En conclusion, cette décision montre que pour qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit soulevée, il est crucial de démontrer un impact direct sur les droits ou libertés prévues par la Constitution, ainsi que de respecter la nature des textes contestés, qu'ils soient législatifs ou réglementaires.