Résumé de la décision
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a engagé une action en réparation contre l'État, la société Freyssinet, et la société des Eaux de l'Essonne au titre de la garantie décennale des constructeurs, en raison de désordres affectant deux châteaux d'eau. Après un rapport d'expertise, la commune a élargi ses demandes pour inclure la société des Eaux de l'Essonne sur la base de la responsabilité contractuelle. La cour administrative d’appel de Paris a jugé cette demande irrecevable. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, considérant que la demande de la commune avait un lien suffisant avec l'instance en cours, et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel tout en condamnant la société des Eaux de l'Essonne à verser une somme de 3 000 euros à la commune.
Arguments pertinents
1. Lien suffisant entre les demandes : Le Conseil d'État a souligné que la commune souhaitait obtenir réparation d'un préjudice unique lié à des désordres identiques. Il a été affirmé que "la circonstance que la demande dirigée contre la société des Eaux de l'Essonne se fonde sur une cause juridique distincte de celle de sa demande initiale ne faisait pas obstacle à ce que les deux demandes aient un lien suffisant entre elles".
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel de Paris a été jugée avoir "inexactement qualifié les faits" en déterminant que la demande contre la société des Eaux de l'Essonne ne présentait pas de lien suffisant avec l'instance en cours, engendrant ainsi une "erreur de droit" dans son rejet.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs éléments du droit administratif ont été mis en avant :
1. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'est pas perdante. Le Conseil a appliqué cet article en indiquant que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
2. Responsabilité contractuelle : La décision a également illustré les principes de la responsabilité contractuelle dans le cadre d'une délégation de service public, en liant la société des Eaux de l'Essonne au préjudice subit par la commune.
Cette synthèse met en lumière tant les faits judiciaires que les considérations juridiques ayant conduit à la décision finalisée par le Conseil d'État.