Résumé de la décision
La société France Routage a contesté, par un pourvoi, un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait refusé l'exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par le 1° de l'article 1458 du code général des impôts. La société a sollicité le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité de ces dispositions avec la Constitution, arguant d'une rupture d'égalité devant l'impôt. Le Conseil d'État, après examen, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel et a rejeté le pourvoi de la société, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Conformité des dispositions contestées : Les dispositions de l'article 1458 du code général des impôts exonèrent de CFE les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital. Le Conseil d'État a jugé que la société requérante, exercant des activités de brochage et de routage, n'entre pas dans le champ d'application de cette exonération.
> "D'une part, les activités de brochage et de routage ne peuvent être regardées, prises isolément, comme des activités d'édition."
2. Rupture d'égalité : Le Conseil a statué que les dispositions litigieuses ne créent pas de rupture d'égalité entre les entreprises de brochage et de routage.
> "Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses créeraient une rupture d'égalité entre entreprises de brochage et de routage selon qu'elles seraient ou non contrôlées majoritairement par un éditeur ne peut qu'être écarté."
3. Absence de fondement des moyens soulevés : Les moyens présentés par la société requérante ne sont pas jugés suffisants pour admettre le pourvoi, car ils ne reposent pas sur des éléments juridiques solides.
> "Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Constitutionnalité des dispositions fiscales : L’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 stipule que pour soulever une QPC, trois conditions doivent être remplies : la disposition doit être applicable, non déjà déclarée conforme, et présenter un caractère sérieux. Le Conseil d'État a jugé que le texte relatif à l'exonération ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt.
> "Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable…"
2. Article 1458 du code général des impôts : Cet article établit les catégories d'entreprises exonérées de CFE, précisant que celles qui ne sont pas majoritairement contrôlées par des éditeurs de feuilles périodiques ne peuvent bénéficier de l’exonération.
> "Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital…"
Le Conseil d'État a ainsi confirmé l'absence d'égalité de traitement présumée entre les sociétés dans le cadre des exonérations fiscales, tout en s'assurant que les arguments pour une éventuelle inconstitutionnalité n'étaient pas fondés.