Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé l'expulsion immédiate d'occupants irréguliers d'un immeuble appartenant à l'État situé à Montreuil. La commune de Montreuil a contesté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a accédé à la demande du préfet. En cassation, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, considérant que celle-ci n’avait pas la qualité de partie dans l’instance initiale. La commune a également demandé la prise en charge de ses frais, mais la demande a été également rejetée.
Arguments pertinents
1. Qualité de partie : Le Conseil d'État a souligné que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux personnes ayant eu qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La commune de Montreuil n’étant pas partie à l’instance devant le juge des référés, elle n'était pas recevable à se pourvoir en cassation. Le tribunal a noté : "la commune de Montreuil, qui n’était pas partie à l’instance de référé, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance".
2. Rejet des conclusions de non-lieu : Le Conseil d'État a également rejeté la demande du ministre de l'intérieur concernant la constatation d'un non-lieu, soulignant que la demande du préfet était toujours d'actualité malgré l'autorisation provisoire accordée aux occupants, la validité de cette autorisation ne rendant pas sans objet le pourvoi.
3. Frais de l'instance : Concernant la demande de la commune de Montreuil pour le remboursement de ses frais, le tribunal a statué que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat […] la somme que la commune de Montreuil demande".
Interprétations et citations légales
1. Sur la qualité de partie : Le Conseil d'État précise que "la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond" est considérée comme partie à l’instance. Cela signifie que la simple invitation à présenter des observations ne confère pas automatiquement la qualité de partie si cela n'impacte pas les droits de la personne.
2. Code de justice administrative :
- Article L. 521-3 : Cet article régit les demandes d'expulsion par les préfets en cas d'occupation irrégulière, centrale dans l’affaire en question.
- Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais d'instance peuvent être mis à la charge de la partie perdante. En l’espèce, le Conseil d'État a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
En application de ces principes et articles législatifs, la décision du Conseil d'État a mis en lumière l'importance de la qualité de partie dans les procédures judiciaires, tout en confirmant la légitimité des actions du préfet concernant l'expulsion des occupants irréguliers.