Résumé de la décision
La société SEB Investment GmbH a contesté sa soumission à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, déclarée dans le cadre de l'exercice clos en 2011. Après un arrêt favorable de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait annulé une décision précédente du tribunal administratif de Montreuil, le ministre des finances a demandé l'annulation de certains articles de cet arrêt. Le Conseil d'État a conclu que la cour a fait une inexacte interprétation du code général des impôts, en conséquence il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel et a renvoyé l'affaire à cette même cour.
Arguments pertinents
1. Assujettissement à la contribution : L'article 235 ter ZAA du code général des impôts stipule que l'assujettissement à la contribution exceptionnelle est conditionné à la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et à un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. La cour a erronément limité le calcul du chiffre d'affaires aux bénéfices imposables en France.
2. Territorialité et chiffres d’affaires : Le Conseil d'État a précisé que la restriction des bénéfices imposables à ceux réalisés en France, basée sur l'article 209 du code général des impôts et la convention fiscale franco-allemande, n’affecte pas le chiffre d’affaires pris en compte pour le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle. Cela signifie qu’il faut prendre en compte tout le chiffre d'affaires réalisé, sans se limiter à celui réalisé en France.
3. Inexacte interprétation : Le Conseil a jugé que la cour administrative d'appel avait fait une inexacte interprétation de l'article 235 ter ZAA en ne considérant que le chiffre d'affaires lié aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en France.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 235 ter ZAA : Cet article impose une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés aux entités dépassant un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, sans stipulation sur la territorialité du chiffre d'affaires.
- Code général des impôts - Article 209 : Il établit que "les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France", ce qui indique que ce qui est pris en compte pour le chiffre d'affaires est distinct des bénéfices imposables.
- Convention fiscale franco-allemande - Article 4 : Cet article stipule que "les bénéfices d'une entreprise de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exécute des opérations commerciales dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable", renforçant l’idée que la territorialité n'influe pas sur le chiffre d'affaires total pour l’assujettissement à la contribution.
En résumé, le Conseil d'État a affirmé que le critère du chiffre d'affaires utilisé dans le cadre de la contribution exceptionnelle ne doit pas être uniquement limité à celui réalisé en France, ce qui a conduit à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt contesté.