Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a été initialement condamné par le tribunal administratif de Rennes à payer une amende de 800 euros pour des contraventions concernant des infractions au domaine public portuaire, liées à l'amarrage non conforme de son voilier. M. A... a interjeté appel auprès de la cour administrative d’appel de Nantes qui, dans un arrêt du 7 février 2020, a annulé le jugement du tribunal en reprochant à ce dernier de ne pas avoir statué sur l'action domaniale. M. A... a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la haute juridiction a été d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour d'appel, concluant que cette dernière ne pouvait annuler le jugement sur l'action domaniale, la décision du tribunal étant devenue définitive pour le reste.
Arguments pertinents
1. La cour administrative d'appel de Nantes a outrepassé son office en annulant le jugement du tribunal administratif de Rennes concernant l'action domaniale, alors que le jugement était devenu définitif, sauf pour ce qui relevait de l'action répressive. La décision souligne qu'« il suit de là que, dès lors que ce jugement était devenu définitif hormis pour ce qui concerne l'action répressive, la cour ne pouvait, sans méconnaître son office, l'annuler en tant qu'il concernait l'action domaniale ».
2. M. A... a obtenu une aide juridictionnelle, justifiant ainsi la demande de paiement d'une somme à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La décision fixe cette somme à 3 000 euros après que l’avocat a renoncé à percevoir la part contributive de l'État.
Interprétations et citations légales
1. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2132-2 : Cet article établit le cadre des contraventions de grande voirie, "instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public".
2. Code des transports - Article L. 5335-2 et Article L. 5337-1 : Ces articles interdisent toute atteinte au bon état du port et à ses installations, et répriment les violations réglementaires liées à l'utilisation du domaine public. L’article L. 5337-1 stipule que "tout manquement" à ces dispositions constitue une contravention de grande voirie.
3. [Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991] : Ce texte régit l'aide juridictionnelle et prévoit que, sous certaines conditions, l'État doit prendre en charge les frais d'avocat lorsque celui-ci a été désigné par un justiciable bénéficiant de cette aide.
Cette décision précise que la juridiction administrative doit respecter les bornes de son pouvoir de réformation et que les actions domaniales ne peuvent être remises en cause sans appel de la part de l'autorité compétente.