Résumé de la décision
La société Corsica Sole 4 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale, qui a contesté la déduction d'amortissements sur une structure métallique servant de support aux panneaux photovoltaïques exploitée en Corse. L'administration a également exclu cette structure de l'assiette d'un crédit d'impôt lié à des investissements et a imposé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif a prononcé une décharge partielle. Cependant, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement en partie, permettant des amortissements supplémentaires. Le ministre des Finances a alors formé un pourvoi en cassation, qui a conduit à l'annulation des articles contestés de l'arrêt de la cour administrative d'appel, confirmant que la structure ne rentrait pas dans le cadre de l'amortissement dégressif.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l’amortissement dégressif : La cour a commis une erreur en considérant que la structure métallique et les panneaux photovoltaïques sont matériellement indissociables, permettant l'application du régime dégressif. Le critère de durée normale d'utilisation de moins de quinze ans prévu par l'article 39 A du Code général des impôts n'est pas respecté, et la structure ne doit pas être considérée comme un bâtiment industriel.
2. Critères d'application des crédits d'impôt : En vertu de l'article 244 quater E du Code général des impôts, les installations éligibles doivent répondre à des conditions précises, qui ne sont pas remplies dans ce cas. La cour a mal interprété les critères d'application de ce crédit fiscal, contribuant ainsi à son erreur dans l'évaluation de l'éligibilité des structures en cause.
Interprétations et citations légales
1. Article 244 quater E du Code général des impôts : Cet article précise que seules les entreprises répondant à certaines conditions peuvent bénéficier de crédits d'impôt pour des investissements réalisés en Corse. En particulier, l'amortissement dégressif est applicable à des « biens d'équipement amortissables » conformément aux aménagements comptables et à la nature des installations (Codification numérotée et sous-sections).
2. Article 39 A du Code général des impôts : Le texte stipule que « l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession », doit se respecter, et donc une structure comme celle décrite, ayant une durée normale d’utilisation supérieure à quinze ans, n'est pas admissible à ce régime. La décision insiste sur la nécessité de respecter les critères définis par la loi pour l’application d’amortissements et crédits d’impôt, validant le pourvoi du ministre.
3. Erreur interprétative : L’arrêt de la cour a mis en exergue une interprétation erronée des textes, concluant à l’amortissement et crédit sur la base d’une indissociabilité matérielle qui n’est pas conforme aux définitions juridiques ; ainsi, « un hangar à usage agricole » ne classe pas ce type d’amortissement comme éligible.
En conclusion, la décision favorise le respect rigoureux des textes juridiques et montre l'importance d'une interprétation exacte des critères d’éligibilité pour les crédits d’impôt et les déductions fiscales dans le cadre des dispositions fiscales spécifiques.