Résumé de la décision
La Société d'Étude et de Gestion d'Appareils Sanitaires (SEGAS) a demandé la restitution des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) versées au titre des années 2013 et 2014, soutenant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle. Après le rejet de sa demande par l'administration, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui a accédé à sa demande. Cependant, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, considérant que SEGAS exerçait une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et a remis à sa charge les montants de cotisations. SEGAS a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La décision de la Cour administrative d'appel a été confirmée, et le pourvoi de SEGAS a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Activité professionnelle :
La cour a justifié que SEGAS exerçait effectivement une activité professionnelle au regard de l'article 1447 du code général des impôts, en mettant en œuvre des moyens pour la concession de brevets. La Cour a noté que "la société SEGAS devait être regardée comme étant en droit de participer à l'exploitation de ses sous-concessionnaires", élément prouvant la nature professionnelle de son activité.
2. Appréciation souveraine :
Il a été observé que la cour administrative d'appel a effectué une "appréciation souveraine non arguée de dénaturation" des éléments factuels liés à la structure du groupe SCA et aux contrats de sous-concession.
3. Proportionnalité des redevances :
L'arrêt souligne que les redevances perçues par SEGAS étaient liées au volume des ventes des sociétés sous-concessionnaires, indiquant ainsi que SEGAS participait activement aux résultats économiques de ces entités.
Interprétations et citations légales
L'appréciation de l'activité de SEGAS a été principalement fondée sur l'interprétation de :
- Code général des impôts - Article 1447 : Selon cet article, une activité professionnelle est caractérisée par "l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée". La cour a établi que SEGAS, bien que sous-concessionnaire, exerçait effectivement une activité professionnelle en raison des droits et des moyens qu'elle conservait dans la gestion de ses contrats.
- Code général des impôts - Article 1586 ter : Définit les conditions de soumission à la CVAE pour les personnes morales exerçant des activités professionnelles, et stipule que ceux ayant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euros sont assujettis à cette cotisation. L'évaluation par la cour que SEGAS remplissait ces conditions a été cruciale pour le rejet de son pourvoi.
La décision conclut que la demande de SEGAS pour annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n'avait pas de fondement valable, car les éléments factuels et juridiques ont été correctement interprétés et appliqués par la cour. Le rejet du pourvoi en cassation et l'absence de mise à charge de l'État des frais au titre de l'article L. 761-1 (qui stipule que la partie perdante doit supporter les frais) consolident la décision.