Résumé de la décision
La présente décision du Conseil d'État concerne le pourvoi de la société par actions simplifiée Enhance Aero Technic, qui demande l'annulation d'une ordonnance rendue le 26 avril 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Cette ordonnance avait rejeté la demande de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, laquelle sollicitait une mesure d'expulsion. Le Conseil d'État a jugé le pourvoi irrecevable en raison d'un manque de moyens sérieux, entraînant ainsi le refus d'admission de celui-ci. Par conséquent, la question du sursis à exécution de cette ordonnance est devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi :
Le Conseil d'État estime que les moyens présentés par la SAS Enhance Aero Technic ne permettent pas de fonder un pourvoi admissible, indiquant : "Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi." Cela souligne que la contestation de la dénaturation des faits par le juge des référés ne repose pas sur une base solide au regard des juge.
2. Sursis à exécution :
En ce qui concerne la demande de sursis à exécution, le Conseil d'État se réfère à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qui précise que le sursis peut être accordé seulement si les conséquences de la décision contestée sont « difficilement réparables » et que les moyens avancés semblent sérieux. Dans ce cas, le rejet du pourvoi a rendu la demande de sursis « devenue sans objet », soulignant que l'absence de succès sur le fond rend la question du sursis caduque.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 822-1 :
Cet article stipule que « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission... » Il souligne l'importance d'une évaluation préliminaire de la recevabilité des pourvois en cassation qui doivent reposer sur des arguments sérieux pour être admis.
2. Code de justice administrative - Article R. 821-5 :
Cet article définit les conditions dans lesquelles un sursis à exécution peut être ordonné, précisant que la décision contestée doit risquer d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens doivent sembler sérieux. La formulation « Risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables » exige une appréciation rigoureuse des effets d’une décision de justice sur les parties impliquées.
Cette décision illustre donc l'application stricte des critères d'admissibilité et de pertinence des moyens dans le cadre des pourvois en cassation et des demandes de sursis à exécution.