Résumé de la décision
La société Aurépré, spécialisée dans l'activité de marchand de biens, a cédé plusieurs parcelles après avoir appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge. À l'issue d'une vérification de comptabilité, des rappels de TVA lui ont été notifiés, mais le tribunal administratif de Lyon a annulé ces rappels. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait appel de cette décision. L'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant cet appel a été annulée par le Conseil d'État, qui a jugé que les conditions d'application du régime de la TVA sur la marge n'avaient pas été correctement interprétées.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a souligné plusieurs points clés :
1. Conditions d'application de la TVA sur la marge : Selon l'article 392 de la directive 2006/112/CE, la TVA sur la marge ne peut s'appliquer qu'aux livraisons de terrains à bâtir achetés en vue de la revente, lorsque l'acquisition initiale n'a pas donné droit à déduction de la TVA. Le Code général des impôts - Article 268 précise également que ce régime s'applique uniquement si les terrains n'étaient pas considérés comme des terrains bâtis au moment de leur acquisition.
2. Erreur de droit : La cour a commis une erreur en considérant que la seule condition pour bénéficier du régime de la TVA sur la marge était de ne pas avoir eu droit à déduction à l’acquisition, sans prendre en compte la transformation du bien entre l'acquisition et la revente. Le Conseil d'État a statué que les caractéristiques physiques et la qualification du bien modifié affectent l'application du régime de la TVA sur la marge.
Interprétations et citations légales
Les interprétations des articles pertinents sont fondamentales dans cette décision :
- Directive 2006/112/CE - Article 392 : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. »
- Code général des impôts - Article 268 : « S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part... »
Cette décision souligne que :
1. La cession de terrains doit être examinée non seulement en fonction de la non-déductibilité de la TVA, mais aussi en fonction de leur nature au moment de l'acquisition.
2. Les modifications apportées aux caractéristiques du bien doivent être prises en compte pour déterminer l'application du régime fiscal.
En conclusion, la décision du Conseil d'État rappelle que l'application des régimes de la TVA nécessite une analyse approfondie des circonstances entourant l'acquisition et la cession des biens concernés.