Résumé de la décision
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a examiné la protestation de MM. Didier B..., Pascal Laurent, Bernard Henry et Michel E... contre les résultats des élections municipales de Williers, tenues le 15 mars 2020. Ils contestaient la validité des candidatures et l'inscription sur les listes électorales de certains candidats, notamment en raison de la radiation de M. H... E... et des prétendues irrégularités liées aux inscriptions et notifications. Le tribunal a rejeté cette protestation, considérant qu'aucune fraude ou irrégularité significative n'avait été établie qui aurait pu altérer la sincérité du scrutin.
Arguments pertinents
1. Radiation de M. H... E... : La radiation de cet électeur avant le dépôt de candidatures ne constitue pas une manœuvre entravant sa possibilité de candidature. Le tribunal note que sa réinscription sur les listes électorales a été ordonnée par un jugement rendu juste avant la date limite de candidature, ce qui ne prouve pas une manipulation intentionnelle. Le tribunal déclare : "la circonstance que M. E... ait été, avant cette date, radié des listes électorales n'était pas de nature à établir l'existence d'une manœuvre visant à l'empêcher de se porter candidat".
2. Notifications des demandes d'inscription : Le tribunal a confirmé que les refus d'inscription sur les listes électorales avaient été notifiés dans les règles, enveloppant la légalité des procédures administratives. Il conclut que "les requérants n'établissent pas que la notification de ces décisions serait intervenue dans des conditions irrégulières".
3. Publication de la liste électorale : Concernant la diffusion de la liste électorale, le tribunal a affirmé qu'aucune obligation légale n'imposait la transmission de la liste définitive à tous les habitants, et que les requérants avaient eu accès à la liste des électeurs. Le tribunal a précisé : "une telle obligation ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'une autre disposition du code électoral".
Interprétations et citations légales
1. Radiation des listes électorales : En référence aux procédures d'inscription et de radiation, l’article R. 16 du Code électoral précise le cadre de notification : "Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé." Le tribunal a suivi cette directive pour évaluer la conformité de la procédure.
2. Sincérité du scrutin : L'article L. 18 du Code électoral impose aux maires de notifier les décisions d'inscription dans un délai réduit, mais le tribunal a statué que les conséquences de ces notifications ne montrent pas une manœuvre pour empêcher une candidature, affirmant que le juge des élections doit apprécier "tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin".
3. Accès à la liste électorale : L'article L. 19-1 du Code électoral prévoit la publicité annuelle de la liste électorale. Le tribunal a confirmé que cette exigence avait été satisfaite, et a interprété que l'absence de transmission individuelle de la liste définitive ne constitue pas une irrégularité : "L’irrégularité qu'ils allèguent n'est pas établie".
En somme, le tribunal a rejeté la requête des appelants sur la base de l'absence d'irrégularités substantielles, confirmant la légalité des opérations électorales et des candidatures concernées.