Résumé de la décision
La société ICF Habitat La Sablière, propriétaire d'un ensemble immobilier à Melun, a demandé la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 et 2016, en invoquant des travaux d'économie d'énergie réalisés en 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Melun a accordé un dégrèvement, que le ministre de l'action et des comptes publics a contesté par un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a rejeté ce pourvoi, validant la décision du tribunal et précisant que la société pouvait bénéficier de ce dégrèvement, indépendamment du taux de TVA appliqué aux travaux.
Arguments pertinents
1. Droit au dégrèvement : Le Conseil d'État a affirmé que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties selon l'article 1391 E du Code général des impôts, à condition que les dépenses de rénovation respectent les critères d'éligibilité définis à l'article 278 sexies du même code.
Citation pertinente : "Il résulte de ces dispositions combinées... que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière... les organismes d'habitation à loyer modéré ayant exposé les dépenses de rénovation...".
2. Caractère factuel des travaux : La mention de la TVA au taux normal dans les factures des travaux ne prive pas le propriétaire de bénéficier du dégrèvement. Le tribunal a validé cela sans que cela constitue une erreur de droit, reposant sur l'examen des dépenses justifiées pour les années 2013 et 2014.
Citation pertinente : "La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée... ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 1391 E du Code général des impôts : Cet article prévoit un dégrèvement de la taxe foncière pour les organismes d'habitations à loyer modéré ayant effectué des travaux d'économie d'énergie. La décision du Conseil d'État interprète cet article en indiquant que seules les dépenses de rénovation, non la modalité de facturation, sont pertinentes pour l'éligibilité au dégrèvement.
Code général des impôts - Article 1391 E : "Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties... appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré...".
2. Interprétation de l'article 278 sexies du Code général des impôts : Cet article établit les conditions selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue à un taux réduit. Le Conseil a clarifié que la société pouvait bénéficier du dégrèvement même si les travaux avaient été facturés à un taux de 10 %.
Code général des impôts - Article 278 sexies : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne...".
En résumé, le Conseil d'État a confirmé que le droit à dégrèvement ne dépend pas du taux de TVA facturé sur les travaux, mais de la nature des dépenses engagées, renforçant ainsi le soutien aux organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation de rénovations éligibles.