2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de déclarer inéligibles M. I... E... et Mme L... ;
4°) de condamner M. E... et Mme J... à une amende et au versement de dommages et intérêts ;
5°) de condamner M. E... et Mme J... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. F... soutient que le tribunal administratif de la Martinique a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le maintien sur les sites institutionnels de la commune de Sainte-Anne de certaines publications mentionnant des réalisations de cette commune et la diffusion de clips de campagne favorables à l'équipe sortante sur certains réseaux sociaux ne constituaient pas une publicité commerciale aux fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la diffusion d'images appartenant à la commune de Sainte-Anne ne constituait pas un avantage en nature qualifiable de don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'utilisation de services et avantages accordés par la commune ne constituait pas un avantage en nature qualifiable de don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
- commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en n'appliquant pas au litige d'espèce une solution équivalente à celle retenue pour un autre contentieux électoral.
Par une intervention, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2020, M. C... B... demande que le Conseil d'État fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 octobre 2020 et 10 février 2021, Mme K... G... demande que le Conseil d'État fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2001, M. I... E... et Mme L... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. F... à leur verser une somme de 3 000 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public relevés d'office tirés :
- d'une part, de ce que l'intervention de Mme G..., qui était partie au litige devant le tribunal administratif, doit être regardée comme un appel, enregistré postérieurement au délai d'appel et par suite irrecevable ;
- d'autre part, de ce que les conclusions de M. F... tendant à ce que M. E... et Mme J... soient condamnés à une amende et au versement de dommages et intérêts, qui sont nouvelles en appel et, au surplus, ne se rattachent pas au contentieux des élections, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre
2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A... H..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. E... et de Mme J... ;
Vu les notes en délibéré, présentées par M. F..., enregistrées le 18 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne (Martinique), à l'issue desquelles la liste " Sainte-Anne à coeur ", conduite par M. E..., maire sortant, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et 23 des 27 sièges à pourvoir.
Sur les interventions de M. B... et de Mme G... :
2. M. C... B... ne justifie pas, en la seule qualité qu'il invoque d'ancien maire de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente instance. Son intervention n'est, dès lors, pas recevable.
3. Mme K... G..., qui était partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif, avait qualité pour faire appel. Son intervention doit être regardée comme un appel, enregistré postérieurement au délai d'appel et par suite irrecevable.
Sur l'appel formé par M. F... :
En ce qui concerne la propagande électorale :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ".
5. Il résulte de l'instruction que les publications intervenues sur le site internet de la commune de Sainte-Anne postérieurement au 1er septembre 2019 se bornaient à informer les habitants des travaux d'aménagement et de voirie réalisés par la commune, sans élément de propagande électorale, ni référence aux élections municipales à venir, et ne peuvent, dès lors, contrairement à ce que soutient M. F..., être regardées comme ayant le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. M. F... n'établit pas davantage, par les éléments qu'il produit, que des membres de la majorité municipale sortante auraient entretenu une confusion entre, d'une part, l'information diffusée par l'intermédiaire des publications de la commune et de son site internet et, d'autre part, la propagande électorale relative à leur propre candidature, diffusée au moyen des pages personnelles sur les réseaux sociaux.
En ce qui concerne le financement de la campagne électorale :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni lui en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".
7. En premier lieu, si M. F... soutient que l'utilisation, sur le site internet de la liste " Sainte-Anne à coeur ", de photographies dont les droits de reproduction appartenaient à la commune de Sainte-Anne révèlerait l'existence d'un avantage en nature consenti par la commune à cette liste, ayant la nature d'un don prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, il résulte de l'instruction que le droit de reproduction des diverses photographies utilisées par la liste conduite par M. E... sur ses supports de propagande électorale a été régulièrement acquis auprès de la commune de Sainte-Anne. Par suite, le grief invoqué manque en fait. La circonstance que cette acquisition serait intervenue sans respecter les règles de forme applicables en matière de cession de droit de propriété intellectuelle est par ailleurs sans incidence sur la régularité de l'élection.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que la liste " Sainte-Anne à coeur " a bénéficié de la mise à disposition gratuite d'une salle communale et d'un chapiteau relié au réseau électrique de la mairie pour organiser des réunions électorales ne saurait être regardée comme révélant une participation illégale de la commune au financement de la campagne électorale du maire sortant dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les autres listes n'auraient pas bénéficié de facilités analogues. Si M. F... soutient en outre que le directeur de cabinet du maire aurait consacré une part substantielle de son temps de travail à la campagne électorale de ce dernier, il ne l'établit pas.
9. En troisième lieu, M. F... ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa protestation, de la circonstance que le tribunal administratif de la Martinique a annulé les opérations électorales ayant eu lieu, le même jour, dans une autre commune, en accueillant une protestation fondée sur des griefs identiques à ceux qu'il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, dès lors que le scrutin n'a été entaché d'aucune irrégularité ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa sincérité, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral, tendant à ce que M. E... et Mme J... soient déclarés inéligibles.
Sur les conclusions tenant au versement de dommages et intérêts :
11. Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, M. F... déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que M. E... et Mme J... soient condamnés à une amende et au versement de dommages et intérêt. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... et de Mme J... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... et Mme J... sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. B... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. F... de ses conclusions tendant à la condamnation de M. E... et Mme J... à une amende et au versement de dommages et intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. E... et Mme J... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D... F..., à M. I... E..., à Mme K... G..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.