1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales de Biches ;
3°) de déclarer inéligibles les responsables des fraudes constatées, en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;
4°) de décider, en cas d'annulation partielle, que les élections seront réorganisées sous la présidence d'un bureau de vote désignée par le président du tribunal judiciaire, conformément à l'article L. 118-1 du code électoral ;
5°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des candidats de la liste " Biches réuni " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme D... AE..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune Biches, trois des onze sièges à pourvoir ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble pour Biches ", conduite par M. M.... A l'issue du second tour de scrutin, qui s'est déroulé le 28 juin 2020, trois sièges supplémentaires ont été attribués à des candidats de la liste " Ensemble pour Biches " et cinq sièges à des candidats figurant sur la liste " Biches réuni ". M. M... et six de ses colistiers relèvent appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la protestation qu'ils avaient formée contre les opérations électorales de ce second tour de scrutin.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. Par suite, les requérants, qui ont été informés par le greffe du tribunal administratif de l'enregistrement des mémoires en défense produits par la partie adverse et de la possibilité de les consulter dans les locaux de la juridiction, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été mis en mesure d'y répondre.
Sur la campagne et la propagande électorales :
3. En premier lieu, si, aux termes de l'article R. 27 du code électoral " Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique ", cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et circulaires telles que les définit le code électoral, ne s'applique pas au site internet ou à la page " Facebook " d'une liste. Au demeurant, il résulte en l'espèce de l'instruction que ni le nom du site internet et de la page " Facebook " de la liste " Biches réuni ", identique à celui de cette liste, ni le choix du logo y figurant n'étaient susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des électeurs quant à l'absence de caractère officiel de ces outils de communication.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu'un candidat ait publié sur sa page " Facebook ", le jour de l'élection, la photographie d'un panneau de chantier d'interdiction au public qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction et contrairement à ce qu'allèguent les requérants, était installé à proximité de l'emplacement du bureau de vote depuis plusieurs semaines, ne saurait être regardée, eu égard notamment à l'absence de parti pris d'une telle publication et du message " si, on vote ! " qui l'accompagnait, comme constituant un message de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral. Elle ne saurait davantage constituer une incitation à s'abstenir de voter, prohibée par les dispositions de l'article L. 97 du même code. Les griefs tirés de la violation des articles L. 49 et L. 97 du code électoral ne peuvent ainsi qu'être écartés.
5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les messages publiés jusqu'à l'avant-veille de l'élection sur le site internet et la page " Facebook " de la liste " Biche réuni " étaient constitutifs d'une violation des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral, il résulte de l'instruction que les messages en litige, et notamment les deux qui ont été publiés le vendredi 26 juin 2020, composés essentiellement de photographies accompagnées de brefs commentaires écrits, n'avaient pas la nature d'un élément nouveau de polémique électorale. Par suite, et à supposer même que les membres de la liste " Ensemble pour Biches " aient été dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile, la diffusion de ces messages ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Sur le déroulement des opérations électorales :
6. Aux termes de l'article R. 68 du code électoral, " Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ".
7. Il résulte de l'instruction que les deux bulletins dont la nullité a été constatée à l'occasion du dépouillement ont été annexés au procès-verbal du scrutin. La seule circonstance que la destruction des autres bulletins serait intervenue, contrairement aux prescriptions de l'article R. 68 du code électoral, hors la présence des électeurs ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de contestation alléguée de la validité de ces bulletins, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation.
9. Les conclusions de la requête tendant à l'organisation de nouvelles élections sous la supervision du président du tribunal judiciaire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
10. En l'absence de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions de la requête tendant à ce que les auteurs des manoeuvres électorales alléguées soient déclarés inéligibles en application de l'article L. 118-4 du code électoral ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ou des candidats de la liste " Biches réuni ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme K..., Mme N..., M. AA..., M. AB... et M. I... sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. M..., Mme U..., Mme H..., Mme O..., M. L... et M. Q... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme K..., Mme N..., M. AA..., M. AB... et M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AH... M..., Mme T... U..., Mme W... H..., Mme Z... O..., M. A... L..., M. AC... Q..., Mme C... K..., M. Y... J..., Mme G... N..., M. E... AB..., M. B... P..., M. R... S..., M. V... I..., M. AG... AF..., Mme X... F..., M. V... AA... et au ministre de l'intérieur.