1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le jugement n° 1605878 du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Ile du Gua tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Narbonne ;
3°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Ile du Gua ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 1605878 :
1. La société Ile du Gua a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Narbonne (Aude), d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la même commune. Par un jugement nos 1605782, 1701000 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté les demandes relatives à la taxe foncière. Par un jugement n°1605878 du même jour, ce même tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des demandes relatives à la cotisation foncière des entreprises.
2. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018 au greffe de la cour administrative de Marseille, la société a demandé, d'une part, la décharge des cotisations de taxe foncière en litige, d'autre part, " la correction des rôles de cotisation foncière des entreprises 2013 et 2014 ". Par une ordonnance du 29 mars 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la correction des rôles de cotisation foncière des entreprises, qu'elle a analysées comme tendant à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions relatives à la taxe foncière, qu'elle a analysées comme un pourvoi en cassation dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté, en premier et dernier ressort, les demandes relatives à cette imposition.
3. Les conclusions formées devant le Conseil d'Etat s'agissant de la cotisation foncière des entreprises, qui ne sont pas dirigées contre l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions soumises à la cour mais contre le jugement du tribunal administratif n°1605878 du 20 novembre 2017, constituent une requête d'appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel. Elles n'ont toutefois été enregistrées que le 20 avril 2018, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Elles sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de les rejeter par application des dispositions de l'article R.351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement nos 1605782, 1701000 :
4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Ile du Gua soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :
- insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les travaux effectués sur les immeubles en litige étaient achevés au 3 juillet 2012 ;
- a entaché son jugement de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce en jugeant que la valeur locative du bien en litige avait été légalement établie par comparaison avec un hôtel restaurant après avoir relevé que les locaux faisant l'objet de travaux de finition pouvaient être utilisés pour un autre usage dans la catégorie des locaux commerciaux au titre de laquelle ils ont été imposés ;
- insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier la date à laquelle la déclaration de changement de consistance ou d'affectation devait être déposée, que les travaux avaient été achevés le 3 juillet 2012 ;
- insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne contestait pas de manière pertinente le terme de comparaison retenu par l'administration ;
- insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré d'une erreur de calcul des impositions en litige ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la seule proximité d'une installation classée ne justifiait pas que celle-ci soit prise en compte dans l'évaluation de la valeur locative du bien en litige ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la doctrine administrative lui a été appliquée et que les fiches de calculs de la valeur locative des biens ne pouvaient être opposées à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions dirigées contre le jugement n° 1605878 du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : Le pourvoi de la société Ile du Gua dirigé contre le jugement n° 1605782, 1701000 du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ile du Gua.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.