Résumé de la décision
La décision porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. et Mme A... concernant la conformité à la Constitution d’une disposition législative relative aux réductions d'impôt sur le revenu, spécifiquement en lien avec les conditions de reprise de cette réduction lors de la cession de titres. La question a été transmise par le tribunal administratif de Strasbourg au Conseil d'État. Le Conseil d'État a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, estimant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux et n'était pas nouvelle.
Arguments pertinents
1. Inadéquation avec la QPC : Le Conseil d'État a affirmé que M. et Mme A... ne pouvaient pas invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, car l'article 8 de la directive européenne 2009/133/CE ne concerne que les opérations impliquant des sociétés établies dans différents États membres. Cette directive ne remet pas en cause la reprise de la réduction d'impôt dans le cas d'apports à une société tierce soumise au droit fiscal français. Le Conseil a souligné que "les objectifs [de la directive] sont sans incidence sur le bien-fondé de la reprise de la réduction d'impôt".
2. Absence de caractère sérieux : La QPC a été jugée non nouvelle et sans sérieux, ce qui entraîne qu’elle ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État a déclaré : "La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A..., qui n'est pas nouvelle, ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux".
Interprétations et citations légales
1. Article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 : Cet article établit les règles applicables lorsque le Conseil d'État interroge le Conseil constitutionnel sur la conformité d’une loi. Il faut que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, et que la question soit nouvelle ou sérieuse.
2. Article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : Ce texte stipule les conditions sous lesquelles les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en cas de souscription au capital d'entreprises, ainsi que les conditions de reprise de cette réduction lors de cessions ultérieures. Il précise, en son alinéa IV, que "lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues".
3. Article 8 de la directive 2009/133/CE : Cette directive européenne protège les échanges d'actions lors des opérations de fusion et de scission contre imposition, stipulant que "l'attribution, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange d'actions, de titres représentant le capital social de la société bénéficiaire [...] ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu".
En somme, la décision rappelle l'importance de l'interprétation des lois fiscales en contexte international et de leur alignement avec les normes constitutionnelles et communautaires, tout en confirmant le cadre juridique actuel et ses limites en matière d'applicabilité des réductions d'impôt en cas d'apport de titres.