2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Semefom ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SEM Semefom exploite un centre de stockage de déchets à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), dans lequel elle procède à l'étalement et au compactage de déchets ultimes de classe II, non dangereux, au sein de cavités creusées dans le sol dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; qu'elle a été assujettie, à raison de ce centre de stockage, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur la régularité du jugement
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué, d'une part, que le tribunal administratif a statué au regard des alvéoles effectivement exploitées au sein du centre de stockage de déchets et, d'autre part, qu'il a jugé que ces alvéoles et leurs aménagements, qu'il a regardés comme un tout, constituaient un terrain non cultivé à usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et ne sauraient entrer dans le champ de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de répondre aux moyens soulevés par la société requérante tirés de ce que tous les terrains n'étaient pas affectés à son activité d'enfouissement au 1er janvier de l'année d'imposition et de ce que les travaux d'aménagement des alvéoles pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration invoquait devant le tribunal administratif, comme fondement des impositions en litige, les dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en substituant d'office cette base légale à celle retenue par l'administration pour rejeter la réclamation du contribuable manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 " ; qu'il résulte de l'article 1499 de ce code que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir du prix de revient de leurs différents éléments ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à usage industriel et que la base d'imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les alvéoles exploitées par la SEM Semefom au sein de son centre de stockage de déchets ultimes sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés, et qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ;
6. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que ces installations devaient être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas donné aux faits une qualification erronée ; qu'il résulte du point 4 ci-dessus qu'en jugeant qu'au regard de la loi fiscale, ces alvéoles devaient être soumises, sur ce fondement et dans leur totalité, à la taxe foncière sur propriétés bâties, sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 4 de la documentation administrative de base 6 C 2531 publiée le 15 décembre 1988 : " Les dépenses normales d'agencement, d'aménagement et d'installation sont à déclarer sous la rubrique des immobilisations qu'elles concernent. C'est ainsi qu'il y a lieu de rattacher au prix de revient : / - pour les terrains, les dépenses d'appropriation (déblaiement, aplanissement, consolidation, assainissement, etc.) et de viabilité, à l'exception toutefois des agencements amortissables qui sont assimilés à des installations foncières et n'ont pas dès lors à être rattachés à la valeur d'origine du terrain nu ; (...) " ; qu'aux termes de son paragraphe 5 définissant la notion d'aménagement amortissable : " Il s'agit des aménagements qui se déprécient du fait de l'usage et du temps et qui n'ayant pas à figurer dans la valeur d'origine du terrain, ont dû être portés à un compte d'immobilisations amortissables (...) " ; que ces énonciations, qui sont relatives aux modalités d'évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles relevant de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et précisent le mode de définition du prix de revient des terrains, selon que leurs aménagements amortissables sont assimilés ou non à des constructions, ne prévoient pas d'exclure les aménagements amortissables des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, en jugeant que la SEM Semefom n'était pas fondée à invoquer ces énonciations sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales pour retrancher le coût des travaux d'aménagement des terrains de la valeur locative des alvéoles litigieuses, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SEM Semefom doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Semefom est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Semefom et au ministre des finances et des comptes publics.