Résumé de la décision
La décision porte sur le recours formé par M. B... contre la ministre de la justice, qui a refusé de lui communiquer les dossiers de candidature des candidats admis à un poste d'auditeur de justice pour les années 2009 à 2012. M. B... avait précédemment obtenu la communication de son propre dossier, mais la ministre a occulté l'identité des autres candidats, justifiant son refus par la protection de la vie privée des individus concernés. Le tribunal administratif a d'abord donné raison à M. B..., mais la ministre a contesté ce jugement devant le Conseil d'État. En cassant le jugement du tribunal et en rejetant la demande de M. B..., le Conseil d'État a statué que les dossiers sollicités n'étaient pas communicables, en vertu des dispositions législatives sur la protection de la vie privée.
Arguments pertinents
1. Communication des documents administratifs : Le Conseil d'État rappelle que selon l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, "les autorités ... sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande", sauf exceptions.
2. Protection de la vie privée et appréciation sur les personnes : En vertu du II de l'article 6 de la même loi, la communication ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à "la protection de la vie privée" ou concerne des "appréciations ou jugements de valeur sur une personne physique".
3. Caractère non communicable des documents : Le Conseil d'État a jugé que les dossiers en question contenaient des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui ne pouvaient être rendues publiques même en occultant les noms des candidats. Le tribunal a donc commis une "erreur de droit".
Interprétations et citations légales
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Article 2 : Cet article précise que les autorités doivent communiquer les documents administratifs "sous réserve des dispositions de l'article 6", posant ainsi le principe de transparence tout en prévoyant des exceptions.
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Article 6 (II) : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée, ou ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable." Cela souligne l'importance de la protection de la vie privée dans la communication des informations administratives.
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 18-1 : Cet article mentionne les circonstances dans lesquelles les candidatures à un poste d'auditeur de justice doivent être déposées, mais ne modifie pas les règles de communication énoncées dans la loi de 1978.
En conclusion, le Conseil d'État confirme que la protection des données personnelles et le respect de la vie privée prévalent sur le droit d'accès aux documents administratifs, renforçant ainsi la législation en matière de transparence administrative tout en veillant à la protection des individus.