Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme B..., qui avait demandé la communication de l'intégralité de ses données médicales auprès de la mutuelle LMDE, en lien avec des troubles de santé causés par une médication reçue en 2003. Suite à des insatisfactions concernant les informations fournies par la mutuelle, elle a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dont la présidente a finalement clôturé la plainte contre la mutuelle par une décision du 22 octobre 2014. Mme B... a demandé l'annulation de cette décision. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la CNIL avait respecté la législation et que la mutuelle n'était pas tenue de fournir les données demandées.
Arguments pertinents
1. Droit d'accès aux données personnelles : Le droit d'accès aux données personnelles est affirmé par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, permettant à toute personne d'interroger le responsable d’un traitement de données pour obtenir la communication de ses données. Cependant, l'accès au « code nominatif » est limité aux praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie, ce qui est central dans le rejet de la demande de Mme B....
> « Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : [...] la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent » (Loi n° 78-17 - Article 39).
2. Position de la mutuelle : La CNIL a précisé que la mutuelle LMDE, n'ayant pas de service médical, ne conserve que des "codes regroupement" correspondant à des catégories d'actes. Cela légitime la décision de la CNIL, qui a recommandé à Mme B... d'adresser sa demande au médecin-conseil de sa caisse primaire d'assurance maladie, celui-ci étant le seul à avoir accès aux données nominatives complètes.
> « La mutuelle LMDE, organisme administratif dépourvu de service médical, n'avait détenu les informations litigieuses que le temps de les saisir en vue du remboursement ».
3. Validité de la décision de la CNIL : Le tribunal a confirmé que la décision de la présidente de la CNIL de clôturer la plainte n'était pas une erreur de droit, car elle a agi conformément aux dispositions issues du code de la sécurité sociale.
> « La présidente de la Commission [...] a secondé [Mme B...] dans l'exercice de son droit d'accès, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ».
Interprétations et citations légales
1. Article 39 de la loi n° 78-17 : Cet article met en avant le droit d'accès aux données personnelles, mais en limitant cet accès dans des cas spécifiques, notamment pour les informations nominatives liées aux pathologies, qui sont réservées aux organismes d'assurance maladie.
2. Article L. 161-29 du Code de la sécurité sociale : Cet article stipule la nécessité de communiquer certaines données médicales aux organismes d'assurance maladie, tout en précisant que seuls les médecins-conseils y ont accès, ce qui encadre le droit d'accès aux données personnelles dans un cadre très précis.
> « Seuls les praticiens-conseils ont accès aux données nominatives issues du traitement [...] lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée » (Code de la sécurité sociale - Article L. 161-29).
3. Article R. 161-31 du Code de la sécurité sociale : Il rappelle que les assurés sociaux peuvent exercer leur droit d'accès strictement auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent, ce qui encadre les recours possibles.
> « Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés » (Code de la sécurité sociale - Article R. 161-31).
En souscrivant à ces interprétations, le tribunal a renforcé la légalité des décisions prises par la CNIL tout en délimitant le cadre légal des données d'accès aux assurés sociaux.