Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du ministre de la justice du 25 septembre 1996 ;
- la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé communication d'informations le concernant détenues par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux, la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne, l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise et le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Après les refus opposés par ces institutions, M. B...a saisi la CNIL les 18 août et 29 octobre 2014, les 5 et 29 novembre 2014 et le 6 octobre 2015. Par une décision du 11 mars 2016, dont M. B...demande l'annulation, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a clôturé ses plaintes. Par une décision du 27 avril 2016, dont M. B... demande également l'annulation, la présidente de la CNIL a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci (...) ". Aux termes de l'article 40 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. / Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent. / En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord. (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre : (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 15 de cette loi : " La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : (...) au c du 2° de l'article 11 ; (...) ".
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité :
4. La CNIL dispose, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le c du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 précité, de la faculté, ouverte même sans texte, de rejeter, sous le contrôle du juge, les plaintes dont elle est saisie qui présentent un caractère abusif après leur examen préalable.
5. M. B...soutient que les décisions du 11 mars 2016 et du 27 avril 2016 ont été adoptées en méconnaissance du principe d'impartialité en ce que la présidente de la CNIL avait indiqué dans une précédente décision en date du 21 mars 2014 relative à la clôture de ses saisines dirigées contre les bureaux d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris et près la cour d'appel de Paris qu'elle ne donnerait plus suite à ses demandes ayant un objet identique. Toutefois, il résulte des termes des décisions attaquées, notamment de leurs références aux échanges entre la CNIL et les institutions concernées par les plaintes dont la clôture est en litige, que la présidente de la CNIL a examiné les plaintes présentées par M. B...sans les rejeter du fait de leur caractère abusif. Il suit de là, et en tout état de cause, que le moyen manque en fait.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du contradictoire dans le cadre de la procédure devant la CNIL :
6. En premier lieu, si aux termes de l'article 23 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 : " 1. Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement réparation du préjudice subi. / 2. Le responsable du traitement peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable ", ces dispositions, qui sont relatives à l'engagement de la responsabilité des responsables d'un traitement informatisé du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de cette directive, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle la présidente de la CNIL a décidé de ne pas donner suite à une plainte fondée sur le refus d'accès à des informations détenues par un responsable de traitement informatisé.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées par une personne qui fonde une réclamation sur le c du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, une telle réclamation constituant une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Enfin, aucun texte n'impose, à l'égard du demandeur, le respect d'une procédure contradictoire à l'occasion de l'examen par la CNIL d'une plainte au titre de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 précité. Il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure et méconnaîtraient les exigences de la procédure contradictoire faute pour la présidente de la CNIL de lui avoir communiqué préalablement les observations formulées par les institutions contre lesquelles étaient dirigées les plaintes clôturées.
Sur la légalité de la clôture de la plainte n° 14024131 :
9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1996 relatif à la gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle : " Est autorisée la mise en oeuvre, pour les tribunaux de grande instance, d'un système de gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les informations saisies sont : / s'agissant du demandeur, pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse personnelle ; le montant de ses revenus pendant la période de référence et ceux de son conjoint ou de toute autre personne résidant habituellement à son domicile, le nombre de personnes à charge, les prestations sociales ou les aides familiales perçues ; (...) / s'agissant de l'objet de la demande : l'objet de l'instance, la juridiction compétente avec, le cas échéant, le numéro de rôle de la procédure, la date de la demande, le nom de l'avocat ou de l'officier public ou ministériel choisi ou désigné ainsi que son adresse professionnelle, le montant des honoraires déjà perçus, le barreau ou l'organisme professionnel de rattachement ; / s'agissant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle : la date et la nature de la décision, la section ou la division compétente, la gestion des différentes mesures d'instruction, les motifs de la décision, sa date de notification et les recours éventuels ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Les destinataires des informations sont, chacun en ce qui le concerne : les magistrats et greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, les seuls agents habilités du Trésor public et des caisses de règlement pécuniaire des avocats, les organismes professionnels des officiers ministériels ou publics, les avocats ou les officiers publics ou ministériels choisis ou désignés ".
10. Ces dispositions n'autorisent ni n'impliquent, par elles-mêmes, que les organismes professionnels des officiers ministériels ou publics créent des traitements de données à caractère personnel liés à leurs missions relatives à l'aide juridictionnelle. Si M. B...soutient qu'il serait en possession d'impressions de copies d'écran communiquées par la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne en exécution du jugement du 20 février 2015 du tribunal administratif de Melun produit à l'appui de sa requête et qu'il serait ainsi en mesure de démontrer l'existence d'un traitement de données à caractère personnel géré par ladite chambre, il ne produit pas ces impressions des copies d'écran. Par ailleurs, M. B...ne conteste pas le motif de rejet retenu par la décision du 27 avril 2016 de la présidente de la CNIL statuant sur son recours gracieux selon lequel la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne a indiqué ne pas utiliser de traitement de données pour exercer ses missions liées à l'aide juridictionnelle mais se contenter d'indiquer directement le nom de l'huissier désigné sur le formulaire transmis par le bureau d'aide juridictionnelle qui la saisit et retourner ce formulaire au bureau d'aide juridictionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'est établie l'existence d'un traitement de données à caractère personnel lié aux missions d'aide juridictionnelle de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne et dont elle serait le responsable. La présidente de la CNIL n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en clôturant la plainte n° 14024131 de M. B....
Sur la légalité de la clôture de la plainte n° 14031733 :
12. Le moyen tiré de ce que la présidente de la CNIL aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en clôturant sa plainte au motif que les documents demandés auraient un caractère juridictionnel ne peut être qu'écarté dès lors qu'il ressort des décisions attaquées que la présidente de la CNIL s'est fondée sur l'absence de traitement informatisé géré par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, compétent pour le ressort où se situe le tribunal de grande instance de Pontoise, et sur l'exercice par le requérant d'une demande de communication de documents administratifs et d'un recours préalable à cette fin devant la commission d'accès aux documents administratifs.
13. Par ailleurs, M. B...n'établit pas, par la production de la copie d'écran d'une demande de remplacement formulée par voie électronique par une avocate, l'existence d'un traitement géré par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise pour sa mission liée au service public de l'aide juridictionnelle. La présidente de la CNIL n'a en conséquence pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en clôturant cette plainte présentée par M.B....
Sur la légalité de la clôture de la plainte n° 14032332 :
14. Par sa décision du 27 avril 2016, faisant suite au recours gracieux présenté par M.B..., la présidente de la CNIL a indiqué avoir demandé aux services de la CNIL de rouvrir et d'instruire cette plainte. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la clôture de cette plainte sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la clôture de la plainte n° 14035409 :
15. M. B...soutient que la présidente de la CNIL a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en clôturant sa plainte n° 14035409 aux motifs, d'une part, que la demande formulée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux relative à la communication de la date d'enregistrement de sa demande d'aide juridictionnelle saisie informatiquement était sans objet, cette information lui ayant déjà été communiquée, d'autre part, que, concernant la communication des informations relatives à ses ressources qui auraient été saisies par ce bureau d'aide juridictionnelle, ce bureau avait indiqué n'avoir saisi aucune information relative à ses ressources. Toutefois, M. B...n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tirées de ce que la date d'enregistrement mentionnée sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la date saisie informatiquement par ce bureau seraient différentes et que le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle aurait reconnu l'existence d'une saisie informatique des données relatives à ses ressources. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle se fonde seulement sur sa situation patrimoniale et non sur l'importance de ses ressources. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la clôture de la plainte n° 14028008 :
16. Il ressort des termes des décisions attaquées que la présidente de la CNIL n'a pas, pour clôturer sa plainte n° 14028008, opposé à M. B...le caractère abusif de sa demande mais le fait que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun lui avait communiqué l'intégralité des informations qu'il avait demandées. Par ailleurs, M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette communication aurait été incomplète. Dès lors, le moyen tiré de ce que la présidente de la CNIL aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant sa demande d'abusive doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de la présidente de la CNIL du 11 mars 2016 et du 27 avril 2016 doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles sont relatives à la plainte n° 14032332 de M.B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.