Résumé de la décision :
M. D... a contesté une ordonnance qui rejetait son appel comme manifestement irrecevable concernant une sanction disciplinaire infligée par la commission de discipline d'un centre pénitentiaire. Après plusieurs démarches, notamment une demande d’aide juridictionnelle acceptée, il a interjeté appel après le délai imparti. La cour administrative d'appel a jugé son appel tardif et l'a rejeté. M. D... a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. La cour a confirmé la décision de rejet, considérant que les délais légaux avaient été dépassés, même si la carence de l'avocat pouvait être évoquée.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de l'appel : La décision souligne que, même si M. D... avait demandé l'aide juridictionnelle dans les délais, il devait introduire son recours dans les deux mois suivant la notification de cette aide. Le non-respect de ces délais entraîne une irrecevabilité non régularisable.
> "Un requérant qui a sollicité dans les délais requis le bénéfice de l'aide juridictionnelle est tenu, à peine de forclusion, d'introduire son recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la décision."
2. Erreurs de droit : La cour a rejeté l'argument selon lequel l’absence du dépôt de la requête d'appel après l'expiration du délai résultait de la carence de l’avocat, en indiquant qu'une telle situation ne justifie pas la régularisation de la requête.
> "Une telle irrecevabilité n'étant pas régularisable, il en va ainsi alors même que l'absence du dépôt de la requête d'appel dans le délai imparti résulterait de la carence de l'avocat désigné."
3. Convention européenne des droits de l'homme : En ce qui concerne les droits de la défense, la cour a conclu qu'il n'y avait pas de méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, car la régularité procédurale devait primer.
> "Le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de juridictions administratives de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. C'est sur ce fondement que l'ordonnance contestée a été rendue.
> "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
2. Code de justice administrative - Article R. 811-2 : Cet article précise que le délai d'appel est de deux mois, ce qui impose une rigueur sur les délais à respecter au moment d'exercer les droits contentieux.
> "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie..."
3. Décret n° 91-1266 - Article 39 : Ce texte stipule que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours, mais ce délai recommence à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Cela souligne le caractère strict des délais dans le cadre de la justice administrative.
> "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu."
En conclusion, la décision illustre l'importance des délais de procédure dans le cadre du droit administratif et la rigueur avec laquelle ces délais doivent être respectés, même en présence d'une assistance juridictionnelle.