Résumé de la décision
La société Quinson Fonlupt a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, du paragraphe 340 des commentaires administratifs publiés dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), qui explicite l'interprétation de l'administration des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts concernant le plafonnement de la contribution économique territoriale. La cour a rejeté la requête de la société, considérant que les commentaires en question n'interprètent pas de manière impérative les délais de réclamation, ne méconnaissant donc pas les droits de réclamation du contribuable.
Arguments pertinents
1. Interprétation des commentaires : La cour a statué que les commentaires administratifs, en renvoyant simplement à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ne précisent ni restreignent les modalités de réclamation. Par conséquent, les allégations de la société selon lesquelles ces commentaires interdisent l'application des délais mentionnés aux b) et e) de cet article sont jugées irrecevables.
2. Irrecevabilité de la demande : L'instance a noté que les commentaires litigieux ne contiennent aucune disposition stricte susceptible d'être contestée par la voie de l'excès de pouvoir. Pour cela, la demande de la société est rejetée en raison de son irrecevabilité, car elle ne remet pas en cause un acte administratif ayant un effet obligatoire.
> « Les commentaires attaqués [...] ne prennent aucunement position sur les conditions d'application de ces dispositions [...] et ne contiennent ainsi, dans cette mesure, aucune disposition impérative à caractère général susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. »
Interprétations et citations légales
1. Article 1647 B sexies du code général des impôts : Cet article prévoit les conditions de plafonnement de la contribution économique territoriale basé sur la valeur ajoutée. Il indique notamment que toute réclamation doit être présentée selon les règles de procédure de la cotisation foncière des entreprises.
- Code général des impôts - Article 1647 B sexies : « I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation [...] la contribution économique territoriale [...] est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. [...] les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
2. Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Cet article énonce les délais et les modalités dans lesquels un contribuable peut présenter ses réclamations.
- Livre des procédures fiscales - Article R. 196-2 : « Les réclamations peuvent être présentées dans les délais suivants : [...] ». La cour a noté que le paragraphe 340 des commentaires administratifs ne restreint pas l'application des sub-sections b) et e) qui régissent des cas spécifiques de réclamation.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais d'instance ne peuvent être incombés à l'État que si celui-ci est tenu pour partie perdante.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : « [...] aucune somme ne peut être mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. »
Ces références légales rapportent à la clarté des dispositions fiscales et des procédures administratives, tout en structurant les droits des contribuables dans le cadre de leur réclamation.