Résumé de la décision :
La commune de Boisemont a formulé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait annulé un arrêté municipal du 11 janvier 2013 et une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2013. La commune soutenait que la cour avait commis plusieurs erreurs de droit, notamment en méconnaissant la compétence de la juridiction administrative et en portant atteinte aux droits de propriété des époux A.... Le Conseil d'État a décidé d’admettre le pourvoi concernant uniquement la délibération relative au plan d'alignement de la rue Maurice Fouquet, tandis que les autres moyens de contestation n'ont pas trouvé d'écho favorable.
Arguments pertinents :
1. Compétence de la juridiction administrative : La commune de Boisemont fait valoir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté et la délibération en se fondant sur des considérations touchant au droit de propriété des époux A... Cette position invite à analyser l'étendue de la compétence des juridictions administratives dans des affaires touchant à des conflits entre la gestion publique et les droits privés.
2. Erreur sur la voie publique : La commune soutient que la cour a méconnu l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière lorsqu’elle a jugé que l'arrêté était entaché d'erreur d'appréciation concernant les limites de la voie publique, entravant ainsi la gestion municipale.
3. Justification du plan d'alignement : Concernant le plan d'alignement, le Conseil d'État a observé que les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal relatives à la rue Maurice Fouquet méritaient un examen. La cour aurait dénaturé les faits en estimant que ce plan ne répondait pas aux nécessités de la circulation, du stationnement, ou de la sécurité publique, selon l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière.
Interprétations et citations légales :
1. Compétence juridictionnelle : L'article L. 822-1 du Code de justice administrative stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Ce cadre normatif souligne que seule une question de droit suffisamment fondée ou sérieuse peut justifier l’admission du pourvoi.
2. Erreur d'appréciation sur la voie publique : L'article L. 112-1 du Code de la voirie routière indique que "tout aménagement de la voie publique doit respecter l’équilibre entre les différents usages de la rue." La cour a, selon la commune, mal interprété ces dispositions, considérant que l'arrêté pris était erroné sur l'appréciation des limites de la voie publique.
3. Justifications liées à la sécurité publique : Concernant l'article L. 112-2, qui traite des plans d'alignement, il affirmera les nécessités liées à la sécurité et à la circulation sur la voie publique. La décision prise par la cour administrative d'appel est critiquée pour avoir jugé sans suffisamment tenir compte des nécessités inhérentes à la gestion des espaces public, ce qui a conduit à une possible dénaturation des faits.
Ainsi, le Conseil d'État a alors agi en considérant que la question posée par la délibération concernant le plan d'alignement nécessitait une réévaluation, tandis que les autres arguments des instances supérieures n'étaient pas suffisants pour admettre le surplus du pourvoi.