Résumé de la décision
La décision concerne une dispute fiscale entre la société d'investissement immobilier cotée Kerry et l'administration fiscale française au sujet d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2009, en raison de la minoration du prix de cession de deux appartements. La cour administrative d'appel de Paris avait précédemment prononcé la décharge de cette cotisation, considérant que la plus-value de cession en litige était exonérée selon l'article 208 C du Code général des impôts. Cependant, le ministre a contesté cette décision, entraînant l'annulation de l'arrêt par le Conseil d'État. Le Conseil a posé que la minoration du prix engageait une requalification imposable, même si elle était perçue comme une libéralité.
Arguments pertinents
1. Application des règles fiscales : La décision souligne que la minoration du prix de cession d'un actif peut mener à un rehaussement du bénéfice imposable de la société cédante si elle n'est pas conforme à une gestion normale. Cela soulève un point sur l’interprétation des articles des lois fiscales :
- Code général des impôts - Article 38 et 209 : Ces articles stipulent les conditions d’imposition et de détermination du bénéfice.
2. Exonération des plus-values : La cour a erré en considérant que la plus-value de cession était exonérée du fait des dispositions de l'article 208 C, ignorant ainsi la nature de la minoration qui était liée à une libéralité.
- Code général des impôts - Article 208 C : Il est précisé que les exonérations ne s'appliquent pas lorsque la minoration est qualifiée de libéralité.
3. Erreur de droit : Le Conseil d'État a clairement indiqué que la cour avait commis une erreur de droit, en permettant que la minoration issue d’une libéralité soit exonérée de rehaussement.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article 208 C du Code général des impôts :
- "Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (...) peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour (...) des plus-values sur la cession à des personnes non liées (...)."
- Cet article impose la condition que les transactions doivent être réalisées dans un cadre fiscal normal pour bénéficier de l’exonération.
2. Minoration des prix de cession et gestion normale (articles 38 et 209 du CGI) :
- "Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire à un rehaussement [...] à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé."
- Ici, il est souligné que toute minoration qui n'est pas justifiée ne doit pas entraîner d'exonération.
3. Regroupement d'une libéralité avec le bénéfice imposable :
- "Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values."
- Cette phrase عن souligne que la catégorisation d'une transaction comme libéralité empêche son traitement selon les régimes d’exonération, un point clé dans l'analyse du Conseil d'État.
En conclusion, la décision du Conseil d'État constitue un rappel sur l'importance de l'application stricte des règles fiscales face aux transactions immobilières et à la gestion d'entreprise.