Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... conteste l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le rejet par le tribunal administratif de Marseille de sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2008, suite à une plus-value réalisée sur la cession de titres. Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour et le jugement du tribunal administratif, reconnaissant que la plus-value en litige constituait un revenu exceptionnel qui ne pouvait pas être considéré comme ayant un caractère annuel. En conséquence, il a accordé à Mme D... la décharge de la cotisation et a ordonné le versement de 6 000 euros à titre de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Caractère exceptionnel de la plus-value : La cour a considéré à tort que la plus-value issue du rachat de titres en 2008 n'avait pas un caractère exceptionnel puisque Mme D... avait encore des actions restantes et que d'autres rachats n'étaient pas exclus. Le Conseil d’Etat a constaté qu'il n’y avait pas d'éléments dans le dossier prouvant que ces opérations de rachat étaient susceptibles de se reproduire régulièrement, remettant en question la qualification des faits par la cour.
> "En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier (...) la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis."
2. Conditions du système du quotient : La décision a affirmé que la condition requise pour bénéficier du système du quotient (numériquement) était satisfaite puisque le revenu exceptionnel dépassait les revenus moyens des trois dernières années.
> "Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autre condition pour bénéficier du système du quotient (...) est satisfaite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 163-0 A : Cet article prévoit un dispositif d'imposition pour les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de bénéficier d'un taux d'imposition étalé sur plusieurs années si le revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus imposables des trois années précédentes.
> "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement (...) l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable (...)."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte stipule que l'Etat peut être condamné à verser une somme à une partie si cette dernière a engagé des frais pour voir ses droits reconnus au cours de la procédure.
> "L'Etat à versera à Mme D... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision du Conseil d'Etat s'inscrit dans la reconnaissance des droits des contribuables en matière de fiscalité et de leurs recours face aux décisions des administrations fiscales, tout en clarifiant l'interprétation des conditions d'application du système du quotient prévu par la législation fiscale.