Résumé de la décision
La société Crédit Mutuel Pierre 1 a saisi le tribunal administratif de Lyon pour obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2015 et 2016. Le 25 juin 2018, le premier vice-président du tribunal a donné acte de son désistement, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, en raison de l'absence de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai imparti. La société a contesté cette ordonnance en cassation. La décision de la cour a annulé l'ordonnance de désistement, considérant qu'il y avait eu un usage abusif de la faculté de demander un mémoire récapitulatif, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon.
Arguments pertinents
1. Absence de réponse dans le délai imparti : La cour a souligné que le premier vice-président du tribunal administratif a donné acte du désistement de la société sans avoir vérifié si celle-ci avait effectivement reçu la demande de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, comme le stipule l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. La cour a noté que la société avait informé le tribunal de son intention de maintenir ses conclusions.
2. Usage abusif de la faculté : La cour a conclu que l'ordonnance du 25 juin 2018 a été rendue en faisant un usage abusif de la faculté prévue par l'article R. 611-8-1, car la société avait effectivement produit son mémoire récapitulatif, bien que tardivement, et que cela ne justifiait pas un désistement.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 611-8-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de demander à une partie de produire un mémoire récapitulatif, en précisant les conséquences d'un défaut de réponse. La cour a interprété que cette demande doit être claire et que le requérant doit être informé des conséquences d'un non-respect du délai. La citation pertinente est : "Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés (...)".
2. Contrôle du juge de cassation : La cour a affirmé que le juge de cassation doit vérifier que les conditions de la demande de mémoire récapitulatif ont été respectées, notamment la notification à la partie concernée et le respect du délai. La cour a précisé que "l'incomble au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'allouer une somme à titre de frais irrépétibles. La cour a décidé d'accorder une somme de 3 000 euros à la société Crédit Mutuel Pierre 1, en raison de l'illégalité de l'ordonnance de désistement. La citation pertinente est : "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Crédit Mutuel Pierre 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative".
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la notification adéquate des demandes de mémoire récapitulatif et les conséquences d'un usage abusif des procédures administratives.