Résumé de la décision
M. K... I... a interjeté appel d'une ordonnance du 24 avril 2020 du tribunal administratif de Dijon qui rejetait sa demande visant à faire inscrire son épouse, Mme A... I..., sur la liste électorale de la commune de Montréal (Yonne). Cette décision annulait de facto sa possibilité de voter lors des élections du 15 mars 2020. Le tribunal a constaté que la demande de M. I... n'était pas conforme aux exigences légales en matière de réclamations électorales, la qualifiant d'irrecevable et confirmant ainsi le rejet de sa demande.Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La requête de M. I... n'incluait pas de requête explicite pour annuler les opérations électorales, comme l'exige l'article R. 119 du code électoral, qui stipule que les réclamations doivent contenir "des griefs précis" concernant la validité du scrutin.> "Les protestations formées contre des opérations électorales… ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations."
2. Arguments nouveaux en appel : Les arguments de M. I... concernant les irrégularités dans l'établissement de la liste électorale, qualifiés de manoeuvres, sont dus à leur nouveauté et inacceptables en appel. Cela introduit une restriction sur la nature des recours disponibles après un premier jugement.
> "ce grief et cette demande, qui sont nouveaux en appel, ne sont pas recevables."
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article R. 119 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une demande peut être formulée au juge de l'élection. Il stipule que les requérants doivent soumettre leur réclamation dans un délai précis et l'accompagner de griefs détaillés susceptibles d'appeler l'attention sur la régularité des opérations électorales. Une inobservance de ces règles entraîne l'irrecevabilité de la demande.> "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés en cassation doivent, en principe, être supportés par la partie qui succombe. Dans cette décision, le tribunal n’a pas jugé nécessaire d'appliquer cette disposition, soulignant ainsi la situation particulière des circonstances de l'affaire.
> "Il n'y a pas lieu,… de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En résumé, les réflexions fondées sur les règles précises entourant le contentieux électoral, ainsi que leur stricte application, ont conduit à la décision de rejet de la requête de M. I... sur des bases techniques et procédurales.