Résumé de la décision
La décision porte sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait rejeté la demande de la SA CM CIC Investissement visant à obtenir la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle pour les années 2005 à 2007. Cette cour avait considéré que l'administration fiscale pouvait inclure l'ensemble des plus-values de cessions de valeurs mobilières, y compris celles sur titres de participation, pour calculer la valeur ajoutée servant à la cotisation. La décision en cours annule cet arrêt, jugeant que cette interprétation constitue une erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des sociétés de capital-risque :
- La loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 définit les sociétés de capital-risque comme celles ayant pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et précise qu'elles doivent être regardées comme exerçant une activité professionnelle au sens du code général des impôts.
- Citation pertinente : "Ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle."
2. Sur la valorisation de la taxe professionnelle :
- Selon le Code général des impôts - Article 1647 B sexies, les sociétés de capital-risque doivent calculer leur valeur ajoutée selon les modalités spécifiques prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières.
- Raisonnement : En adoptant une logique stricte sur ce point, l'administration fiscale ne peut pas inclure les plus-values sur titres de participation dans le calcul de la valeur ajoutée pour la cotisation minimale de taxe professionnelle.
3. Erreur de droit :
- La cour administrative a commis une erreur en prenant en compte toutes les plus-values sans exclure les plus-values sur titres de participation.
- Résultat : L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé, ce qui implique un renvoi de l'affaire pour un nouvel examen.
Interprétations et citations légales
1. La loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
- Article 1-1 : Définit le cadre des sociétés de capital-risque, notamment leur objet social qui consiste en la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Cela pose les bases de leur reconnaissance comme entreprises professionnelles au sens fiscal.
2. Code général des impôts :
- Article 1647 E : Précise la manière dont la valeur ajoutée doit être calculée pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros.
- Article 1647 B sexies :
- II.2 : Fournit la méthode de calcul de la production d’une entreprise, qui exclut les plus-values sur actifs immobilisés pour celles qui gèrent des valeurs mobilières.
- II.3 : Établit que pour les entreprises ayant une activité exclusive en gestion de valeurs mobilières, la production doit être mesurée uniquement selon les produits d'exploitation et les charges d'exploitation bancaires.
Conclusion
Dans cette décision, le Conseil d'État a établi une interprétation restrictive et précise des textes fiscaux applicables aux sociétés de capital-risque, en mettant en avant la préservation des principes de calcul de la valeur ajoutée. L'invalidation de l'arrêt précédent démontre l'importance d'un cadre rigoureux dans le traitement fiscal des plus-values générées par la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.