Résumé de la décision
La société De Rijke Normandie a contesté un supplément de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2013, relatif à des locaux évalués par la méthode prévue à l'article 1499 du Code général des impôts. Le tribunal administratif de Rouen a rendu un jugement le 27 juin 2017 qui a été annulé par la décision rendue. Il a été établi que le rapporteur public n'aurait pas dû être dispensé de prononcer des conclusions lors de l'audience, car la valeur locative des biens en question n'avait pas été déterminée selon l'article pertinent. En conséquence, la décision du tribunal a été jugée irrégulière, et l'État a été condamné à verser 3 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Dispense de conclusions : La décision souligne que le rapporteur public ne peut pas être dispensé de prononcer des conclusions pour des litiges relatifs à des valeurs locatives non déterminées selon les règles du Code. La citation du texte est explicite : « Le président de la formation de jugement [...] peut dispenser le rapporteur public [...] de prononcer des conclusions sur tout litige relevant des contentieux suivants [...] 5° Taxe d'habitation et taxe foncière [...] » (Code de justice administrative - Article R. 732-1-1).
2. Évaluation par la méthode de l'article 1499 : Il est précisé que la méthode d’évaluation appliquée à la société De Rijke Normandie a été effectuée selon l'article 1499, ce qui rendait la dispense de conclusions invalide. Cela expose une faille procédurale entraînant l'irrégularité du jugement initial.
3. Réparation financière : La décision consacre également la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés, ce qui constitue une reconnaissance de la nécessité de rembourser à la société requérante les coûts résultant de cette irrégularité.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles utilisés dans la décision repose sur les conséquences de la procédure administrative. L'application stricte de l'article R. 732-1-1 du Code de justice administrative est essentielle dans ce contexte, car elle définit le cadre de l'interaction entre le rapporteur public et le tribunal. En effet, la décision souligne que la dispense n'est pas valide dans les cas où des méthodes d’évaluation spécifiques sont appliquées :
- Code de justice administrative - Article R. 732-1-1 : Il établit que « Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques, le rapporteur public peut être dispensé de conclure sur certains litiges, sauf si la valeur locative n'a pas été déterminée conformément à l'article 1496 du Code général des impôts. »
De plus, l'article 1499 du Code général des impôts évoque la méthode par laquelle la valeur locative des biens doit être estimée, ce qui est central à la question de la compétence du rapporteur public dans cette affaire. Cette interprétation accentue l'importance du respect des futurs procéduraux administratifs pour garantir l'équité dans le traitement des demandes de recours et des évaluations fiscales. Les implications financières pour l'État, telles que définies par l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, insistent sur tout recours et dédommagement qui pourrait découler d'une décision administrative non conforme.
En conclusion, cette décision illustre la complexité des règles procédurales dans le contentieux fiscal et met en lumière l'importance d'une évaluation adéquate et conforme aux normes légales pour garantir la légitimité des décisions rendues par les tribunaux administratifs.