Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi en cassation du ministre de l'intérieur contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait annulé une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. Cette perte de validité avait été constatée le 22 mai 2015, suite à plusieurs infractions au code de la route commises entre 2009 et 2015. La Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal en considérant que celui-ci avait erronément appliqué le délai de reconstitution du capital de points, qui devait être de trois ans et non de deux.
Arguments pertinents
1. La définition des délais de reconstitution des points : La Cour a rappelé que, selon l'article L. 223-6 du code de la route, le capital de points est reconstitué après un délai de trois ans si des infractions de classe supérieure (quatrième ou cinquième) ont été commises. Le tribunal administratif a erronément appliqué un délai de deux ans alors qu'il aurait dû se baser sur les infractions précédemment commises par M. A....
2. La réalité des infractions : M. A... avait commis plusieurs infractions (les 4 février 2009, 23 décembre 2011, 17 et 18 juillet 2012) qui entraient dans le champ des infractions de la quatrième classe, ce qui justifiait l'application d'un délai de trois ans pour la reconstitution de son capital de points.
3. Cotation du précédent : La Cour a souligné l'importance de vérifier les infractions passées pour déterminer le délai applicable à la reconstitution du capital de points, conformément aux modifications législatives intervenues en 2011.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes législatifs dans cette affaire repose principalement sur :
- Code de la route - Article L. 223-6 : Cet article définit les délais de reconstitution du capital de points. Il précise que "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans (...) une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points". La modification apportée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 stipule que "le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe".
- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 - Article 138 : Cet article stipule que les modifications apportées à l'article L. 223-6 s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures non définitivement jugées. Cela implique un changement crucial dans la manière dont les infractions passées peuvent affecter la validité du permis de conduire.
En conclusion, la Cour a appliqué la loi en refusant de reconnaître l'erreur du tribunal administratif dans le calcul des délais de reconstitution des points, en confirmant que les infractions passées constituent des éléments essentiels pour déterminer le cadre légal applicable.