Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a subi deux interventions chirurgicales au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper en 2010. Suite à ces opérations, il a constaté une fracture radiculaire de sa dent n° 21, qu'il a imputée aux manoeuvres d'intubation sous anesthésie générale réalisées pendant ces interventions. Par un jugement du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation à l'encontre du centre hospitalier. M. A... a alors formé un pourvoi en cassation, demandant l'annulation de ce jugement et la mise à la charge de l'établissement hospitalier d'une somme au titre des frais de justice. La cour a rejeté ce pourvoi, confirmant que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée.
Arguments pertinents
1. Responsabilité du centre hospitalier : Le tribunal a estimé que le dommage subi par M. A... n'était pas imputable à un comportement fautif de l'établissement. Il a indiqué que "qu'il ne résultait pas de l'instruction que la fracture radiculaire et les préjudices qui en découlaient étaient la conséquence d'un comportement fautif du centre hospitalier." Cela implique que les gestes médicaux, même si dommageables, ne suffisent pas à établir une faute de l'établissement de santé à moins qu'un manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne soit prouvé.
2. Geste d'intubation : La décision précise que l'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut pas être considérée comme un geste courant à caractère bénin. La cour a affirmé que "les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, font présumer l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service." Dans cette affaire, les conditions entourant l'intervention n'ont pas permis de présumer une telle faute.
3. Absence de preuve d’absence de précautions : La cour a également précisé que l’absence de mention de la pose d’un protège-dents dans le compte-rendu opératoire ne constitue pas une preuve de l’absence de mise en œuvre de cette précaution, ce qui soutient l’idée que l’hôpital a agi selon les standards attendus.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'est pas perdante dans l'instance. En l'occurrence, le centre hospitalier, en raison de la décision défavorable de M. A..., est considéré comme la partie gagnante et ne peut pas être condamné à verser des frais.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans les litiges né de l'application de ce code, il n'est pas fait droit à la demande de mise à la charge des frais de justice d'une partie qui n'est pas perdante". Cette citation souligne le principe fondamental selon lequel les frais ne sont attribués qu'à la partie qui a succombé sur l'intégralité de sa demande.
En conclusion, la décision confirmait la légitimité de la position du tribunal administratif de Rennes, affirmant que la responsabilité du centre hospitalier n'avait pas été établie.