Résumé de la décision
Dans cette affaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a demandé l'annulation d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui aurait refusé la désignation de M. Jacques Ducerf comme "dirigeant effectif" de l'établissement. La CRCAM Centre-Est soutenait que la décision de refus se déduisait de deux courriers de l'ACPR, mais le tribunal a jugé que ces courriers ne constituaient pas des décisions faisant grief, rendant ainsi la requête irrecevable. La cour a rejeté la demande de la CRCAM Centre-Est et a également réglé les frais de justice en faveur de l'État (ACPR).
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Arguments pertinents
1. Absence de décision formelle : La cour a souligné que les courriers du 19 juin et du 8 septembre 2014 ne déclaraient pas formellement un refus de désignation. Le courrier du 19 juin se limitait à informer d'une nouvelle position de l'ACPR quant à la désignation des dirigeants, tandis que le courrier du 8 septembre demandait la transmission d'un dossier conforme. Ces communications n'émettent pas de décision pouvant donner lieu à recours. Ainsi, il est affirmé :
> "Ces deux courriers ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir."
2. Irrecevabilité de la requête : Étant donné l'absence de décision de refus de l'ACPR, la requête de la CRCAM Centre-Est a été déclarée irrecevable.
3. Frais de justice : Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a été stipulé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de l'État (ACPR) car celui-ci n'était pas la partie perdante de cette instance.
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Interprétations et citations légales
- L'article L. 511-13 du Code monétaire et financier clarifie que la direction effective d'une activité de crédit doit être assurée par au moins deux personnes. Cette exigence est essentielle pour garantir la bonne gouvernance des établissements de crédit :
> "La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins."
- Le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 précise les obligations en matière de déclaration concernant les nouveaux dirigeants. En particulier, l'article 9 impose l'obligation de faire cette déclaration à l'ACPR :
> "La désignation de toute nouvelle personne appelée ... à assurer la direction effective de l'activité d'une entreprise assujettie doit être immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."
- Concernant le traitement administratif des désignations, la cour a noté que l'ACPR dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la désignation, ce qui renforce l'idée qu'une absence de réponse ne vaut pas refus :
> "l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose également d'un délai d'un mois ... pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré."
En conclusion, la décision de la cour souligne l'importance d'avoir des décisions formelles pouvant faire l'objet de recours, ainsi que l'application diligente des règles relatives à la désignation des dirigeants effectifs.