Résumé de la décision
M. B D et Mme C A, épouse D, ont contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2012 devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande. Leur appel a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel et la décharge des cotisations. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre leur pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du II de l'article 669 du code général des impôts, qui fixe la valeur d'un usufruit temporaire à 23 % de la valeur de pleine propriété, en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Méconnaissance des dispositions fiscales : Ils affirment également que la cour a méconnu le premier alinéa du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, en considérant qu'une valeur d'apport d'usufruit temporaire fixée par erreur ne pouvait pas être rectifiée pour correspondre à sa valeur vénale. Le Conseil d'État a également rejeté cet argument, le considérant non fondé.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Le Conseil d'État a appliqué cette règle pour déterminer que le pourvoi de M. et Mme D n'était pas recevable, car les moyens avancés n'étaient pas sérieux.
2. Code général des impôts - Article 669 : Le II de cet article précise que "la valeur d'un usufruit temporaire est fixée à 23 % de la valeur de pleine propriété des biens en cause". Le Conseil d'État a considéré que la cour administrative d'appel avait correctement interprété cette disposition, ce qui a conduit à la conclusion que le moyen soulevé par M. et Mme D n'était pas fondé.
3. Code général des impôts - Article 13 : Le premier alinéa du 1° du 5 de cet article traite de la détermination des revenus imposables. Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait pas méconnu ces dispositions, car la valeur d'apport d'usufruit temporaire, même fixée par erreur, ne pouvait pas être rectifiée pour correspondre à la valeur vénale.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. et Mme D, considérant que les arguments avancés ne permettaient pas d'admettre le pourvoi en cassation.