Résumé de la décision
M. A a acquis la nationalité française par un décret du 15 octobre 2020. En janvier 2021, il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y inclure le nom de sa fille, B, afin qu'elle puisse bénéficier de la nationalité française par effet collectif. Le ministre a rejeté cette demande le 6 mai 2022, arguant que M. A n'avait pas informé l'administration de l'existence de sa fille avant la signature du décret. Un recours gracieux a également été rejeté le 5 septembre 2022. M. A a alors saisi le Conseil d'État pour annuler ces décisions. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, confirmant que M. A n'avait pas respecté les conditions légales pour faire bénéficier sa fille de la nationalité française.
Arguments pertinents
1. Non-communication de l'existence de l'enfant : Le Conseil d'État a souligné que M. A n'avait pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille avant la signature du décret. Cela constitue une condition essentielle pour que l'enfant puisse bénéficier de la nationalité française par effet collectif.
2. Résidence habituelle : Il a été établi que l'enfant ne résidait pas habituellement avec M. A. Le Conseil d'État a précisé que, selon le Code civil, la résidence stable et durable de l'enfant avec le parent est une condition nécessaire pour l'acquisition de la nationalité.
3. Impossibilité de produire l'acte de naissance : M. A a invoqué des circonstances exceptionnelles (confinement, fermeture des frontières) pour justifier son incapacité à produire l'acte de naissance. Cependant, le Conseil d'État a noté qu'il n'a pas prouvé avoir été dans l'impossibilité de porter cette naissance à la connaissance de l'administration ni d'avoir entrepris des démarches pour faire venir l'enfant.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a appliqué les dispositions suivantes :
- Code civil - Article 22-1 : Cet article stipule que "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce." Il précise également que les dispositions ne s'appliquent que si le nom de l'enfant est mentionné dans le décret ou la déclaration.
L'interprétation de cet article par le Conseil d'État a été claire : pour qu'un enfant puisse bénéficier de la nationalité française par l'effet de la naturalisation d'un parent, il est impératif que ce parent ait informé l'administration de l'existence de l'enfant avant la signature du décret. De plus, la résidence habituelle de l'enfant avec le parent est une condition sine qua non.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. A, confirmant que les conditions légales pour l'acquisition de la nationalité française par son enfant n'étaient pas remplies, tant en ce qui concerne la communication de l'existence de l'enfant que la résidence habituelle.