Résumé de la décision
L'affaire concerne un pourvoi en cassation formé par l'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et Mme A D contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Cet arrêt avait prononcé un non-lieu à statuer sur plusieurs demandes d'annulation relatives à des délibérations et conventions concernant l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Marly-sous-Issy. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Omission de réponse aux moyens soulevés : Les requérants ont soutenu que la cour avait omis de répondre à leurs arguments concernant la méconnaissance de plusieurs dispositions législatives par la convention du 10 juin 2021. Cependant, le Conseil d'État a jugé que cette omission ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
2. Erreur de droit sur l'autorisation du maire : Les requérants ont également argué que la cour avait commis une erreur de droit en considérant que le maire était autorisé à signer la convention litigieuse sans autorisation préalable du conseil municipal. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
3. Irrégularité de la délibération : Les requérants ont contesté la légalité de la délibération du 22 mars 2021, mais le Conseil d'État a noté que la cour avait relevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties, ce qui n'a pas été jugé comme un motif d'admission du pourvoi.
4. Proportionnalité de la redevance : Enfin, les requérants ont contesté le montant de la redevance prévue par la convention, mais le Conseil d'État a considéré que ce moyen n'était pas fondé.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour évaluer la recevabilité du pourvoi.
2. Méconnaissance des dispositions législatives : Les requérants ont invoqué la méconnaissance de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l'article 1er du décret du 8 octobre 1976. Le Conseil d'État a jugé que ces arguments n'étaient pas suffisants pour justifier l'admission du pourvoi.
3. Erreur de droit sur l'autorisation du maire : Le Conseil d'État a noté que la cour avait correctement interprété les pouvoirs du maire en vertu de ses prérogatives, ce qui a conduit à la conclusion que les irrégularités alléguées n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la convention.
4. Article R. 611-7 du code de justice administrative : Cet article traite des moyens soulevés par les parties. Le Conseil d'État a constaté que la cour avait agi conformément à cette disposition en écartant un moyen sans préjudice pour les parties.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.