2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
- le refus de lui accorder des autorisations spéciales d'absence méconnaît l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ainsi que la circulaire n° SE1 2014-2 du ministère chargé de la fonction publique du 3 juillet 2014 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat dès lors que l'administration se contente de faire valoir des difficultés d'organisation générales sur l'ensemble d'une période, alors même qu'elle doit démontrer l'impossibilité, et non pas la difficulté, de faire fonctionner le service propre à l'agent, et non pas l'ensemble de l'administration, et ce aux dates précisément sollicitées par l'agent, et non sur une période large ; en particulier l'administration ne démontre pas l'existence d'un taux d'absence important à cette période, le centre pénitentiaire de Maubeuge n'a aucune difficulté à dépasser le contingent maximal d'heures supplémentaires et, en dernier lieu, le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge ne précise pas les raisons pour lesquelles l'administration était dans l'impossibilité d'organiser son service en son absence aux dates sollicitées alors que des autorisations spéciales d'absence ont été accordées aux représentants d'une autre organisation syndicale.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 et 30 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 juin 2021, à 9 heures 30 :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- le représentant de M. A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 1er juillet 2021 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. M. B... A..., surveillant pénitentiaire, faisant fonction de délégué régional du syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés, a sollicité, le 8 juin 2021, des autorisations spéciales d'absence pour se rendre au congrès national de ce syndicat ainsi qu'à des conseils régionaux respectivement du 29 juin au 1er juillet et les 5, 7 et 9 juillet 2021. Ces demandes ont été rejetées le 14 juin par le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge Bapaume. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension et d'injonction.
3. Si la demande de M. A... a perdu son objet en ce qui concerne la période du 29 juin au 1er juillet, il y a toujours lieu d'y statuer pour les réunions des conseils régionaux.
4. Aux termes de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation (...) ".
5. Les autorisations spéciales d'absence prévues par ces dispositions ont pour objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
6. A l'appui du refus opposé à M. A..., l'administration fait essentiellement valoir, d'une part, que le taux d'absence au centre pénitentiaire de Maubeuge en raison en particulier des congés d'été ne permet pas d'assurer le fonctionnement du service sans la présence de l'intéressé, d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires est exclu du fait du dépassement du contingent maximum pour la période de juillet à septembre pour un nombre important d'agents.
7. Il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, qu'à la date à laquelle un refus a été opposé à M. A..., qui avait présenté sa demande à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration était en mesure de faire droit à la demande en prenant les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement du service. Au demeurant, il n'est pas sérieusement contesté que des autorisations spéciales d'absence ont été accordées à un autre responsable syndical pour les 7 et 9 juillet. En second lieu, si plus du tiers des agents ont atteint ou dépassé leur contingent d'heures supplémentaires, cette seule circonstance est, en l'espèce, insuffisante pour établir que le fonctionnement du service dans les conditions de sécurité requises ne pourrait être assuré aux 3 jours considérés.
8. Par suite, la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'administration, cette atteinte caractérise également une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qui concerne les absences des 5, 7 et 9 juillet. Et, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de délivrer à M. A... des autorisations spéciales d'absence les 5, 7 et 9 juillet en vue de se rendre aux réunions des conseils régionaux du syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux demandes d'autorisations spéciales d'absence pour la période du 29 juin au 1er juillet.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle statue sur les demandes d'autorisations spéciales d'absence pour les 5, 7 et 9 juillet.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de délivrer à M. A... des autorisations spéciales d'absence les 5, 7 et 9 juillet en vue de se rendre aux réunions des conseils régionaux du syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.