2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... un visa lui permettant d'entrer sur le territoire national en vue de la célébration de son union prévue le 12 juillet 2021 dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, la date de célébration de leur mariage ayant été repoussée plusieurs fois et étant prévue le 10 juillet 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale et à la liberté de se marier ;
- la décision de refus de visa au motif qu'il existerait des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme D... de retourner en Algérie est manifestement illégale dès lors, d'une part, que Mme D... a présenté à l'appui de sa demande des billets aller-retour, qu'un certification de non-opposition à mariage leur a été délivrée et que l'usage du consulat de France à Alger consistant à ne pas permettre le dépôt d'une demande de visa d'installation en application de l'article 6§2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est contradictoire et peu compatible avec une période de crise sanitaire limitant les déplacements et, d'autre part, que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leur imposant de différer une nouvelle fois leur mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et Mme D..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 juillet 2021, à 15 heures :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... et Mme D... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur l'urgence :
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des témoignages circonstanciés produits devant le Conseil d'Etat, que M. B..., ressortissant français, et Mme D..., ressortissante algérienne, se connaissent depuis 2006. Ils se sont fiancés en Algérie en janvier 2020. La crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a retardé leur projet de mariage, leur relation se poursuivant via des échanges sur les réseaux sociaux. La mairie de Lille a procédé à la publication de leur mariage le 11 février 2021. Une première cérémonie de mariage a été prévue en mairie de Lille le 31 mars 2021 avant d'être décalée le 28 juin 2021. Mme D... s'est vu refuser un visa en vue de ce mariage par une décision du 15 juin 2021. La cérémonie de mariage a de nouveau été décalée le 12 juillet 2021. Compte tenu de la proximité de cette date de mariage et des reports successifs de celui-ci, le refus de délivrance du visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B... et Mme D... pour que la condition d'urgence soit, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme remplie.
Sur l'atteinte à des libertés fondamentales :
4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. B... et Mme D... justifient d'une relation suivie et d'un projet marital. Il résulte, au demeurant, de l'instruction que l'officier de l'état civil du consulat général d'Alger a auditionné Mme D... en prévision de sa future union à la demande de la mairie de Lille avant la publication du mariage le 11 février 2021. L'atteinte portée à la liberté de se marier et au droit à une vie familiale normale par le refus opposé à la demande de visa de Mme D... est, par suite, grave et manifestement illégale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... et Mme D.... Il y a lieu, par suite, d'annuler son ordonnance. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D..., dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa d'entrée en France lui permettant de venir célébrer son mariage. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 500 euros à verser à M. B... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... D..., dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour y célébrer son mariage.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... et Mme D... la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et Mme D... en première instance et en appel est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur.